Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 22/04/2010

M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions d'application de l'exonération de droits de mutation par décès de la part successorale reçue par les frères et soeurs du défunt, prévue par l'article 796-0 ter du code général des impôts créé par l'article 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA). Cet article précise qu'est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition, d'une part qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Or, en réservant le bénéfice de cette exonération aux frères ou soeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, l'article 796-0 ter du code précité ne prend pas en compte la situation des couples mariés qui hébergent un frère ou une soeur au nom de la solidarité familiale, en particulier en milieu rural. Il l'interroge sur les raisons de cette différence de traitement et lui demande si elle envisage d'y mettre fin.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 15/07/2010

Les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent aux transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ils sont perçus en tenant compte, notamment, des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles du droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable. Le tarif applicable entre frères et soeurs est ainsi fixé à 35 % pour la part nette taxable inférieure à 24 069 € au 1er janvier 2010 et à 45 % au-delà de ce montant. Toutefois, conscients que le paiement des droits de succession peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), allégé de manière substantielle les droits de mutation à titre gratuit. Dans ce contexte, le Parlement a adopté plusieurs mesures permettant, notamment, d'alléger les droits de mutation en ligne collatérale. Ainsi l'article 10 de la loi TEPA a instauré dans le code général des impôts (CGI) un article 796-0 ter qui exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et soeurs du défunt. L'article 796-0 ter précité prévoit qu'est exonérée de droits de succession la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Cette disposition, qui est d'interprétation stricte, vise à prendre en compte la situation particulière des frères et soeurs vivant seuls sous le même toit et n'a pas vocation à être étendue à la situation évoquée. Cela étant, s'agissant de la situation des frères et soeurs du défunt, lorsque les conditions prévues à l'article 796-0 ter précité ne sont pas satisfaites, il est rappelé que l'article 8 de la loi TEPA précitée a triplé l'abattement, prévu au IV de l'artile 779 du CGI, applicable sur la part successorale perçue par les frères et soeurs. Cet abattement a ainsi été porté de 5 000 € à 15 000 € et s'établit en 2010, compte tenu de la revalorisation annuelle dont il fait par ailleurs l'objet, à 15 697 €. L'ensemble de ces dispositions permet un allégement significatif des droits de mutation à titre gratuit, notamment entre collatétaux, au-delà duquel il n'est pas envisageable d'aller dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.

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