Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 29/04/2010

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions de régularisation par le travail des ressortissants tunisiens. La circulaire du 24 novembre 2009 excluant expressément de son champ d'application les ressortissants algériens et tunisiens au motif que ceux-ci bénéficient d'accords-cadres spécifiques, la régularisation des travailleurs tunisiens en situation irrégulière est donc réglée par l'accord-cadre du 28 avril 2008 signé entre la France et la Tunisie, et entré en vigueur le 1er juillet 2009. Or, de nombreux cas de refus ont été opposés aux ressortissants tunisiens, au motif que l'accord-cadre précédemment cité ne viserait que les cas d'introduction de main d'œuvre étrangère et exclurait toute régularisation sur place. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que la circulaire d'application de l'accord-cadre en date du 31 juillet 2009 qui stipule dans son article 4 que « le ressortissant tunisien […] peut désormais également solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail » s'applique bien aux cas de demande de régularisation sur place de ressortissants tunisiens présents en France.

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Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire publiée le 30/09/2010

La circulaire du 31 juillet 2009 définit certaines modalités d'application de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, par référence à la circulaire du 7 janvier 2008 pour l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 (art. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, le Conseil d'État, dans une décision du 23 octobre 2009, a annulé la partie de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à son applicabilité aux ressortissants tunisiens. Prenant acte de cette annulation, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a adressé aux préfets une nouvelle circulaire, en date du 24 novembre 2009. Cette instruction précise que les ressortissants tunisiens ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner et à exercer une activité professionnelle en France. En conséquence, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir de l'article L. 313-14 du CESEDA à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant le Conseil d'État, dans un avis n° 333679 du 22 mars 2010, a précisé que les dispositions de l'accord franco-algérien précité n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier à titre exceptionnel, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. L'exercice de son pouvoir d'appréciation s'applique également aux Tunisiens.

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