Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 10/06/2010

M. André Vantomme attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les perspectices d'interdiction de la promotion et de la diffusion des supports à caractère zoophile.
En 2004, la législation a été modifiée, et l'article 521-1 du code pénal complété, de sorte que tous les actes zoophiles sont considérés comme des sévices graves sur animaux. Cette disposition a permis d'obtenir quelques condamnations. Elle a aussi montré ses limites avec une compétence réservée aux seuls actes de cruauté et non à leur représentation et à leur diffusion via Internet, des revues, des DVD… La diffusion de ces images atroces est donc toujours aisément accessible.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement décide que les dispositions prises en 2004 pour réprimer les actes zoophiles soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces derniers quel que soit le support de diffusion.
Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette proposition et les mesures qui seront envisagées en ce sens.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/09/2010

Les sévices graves ou les actes de cruauté exercés envers les animaux constituent un délit réprimé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende par l'article 521-1 du code pénal. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue étendre la répression en précisant que le sévice pouvait être « de nature sexuelle ». Si l'infraction est commise par une personne morale, l'amende peut être portée au quintuple et les personnes physiques peuvent se voir interdire, temporairement ou définitivement, de détenir un animal. Des condamnations sont intervenues sur la base de l'article 521-1 du code pénal modifié par la loi du 9 mars 2004. La Cour (Cass crim 4 septembre 2007, Bull. Crim. n° 191) de Cassation a ainsi considéré dans un arrêt du 4 septembre 2007 que la zoophilie constituait un sévice de nature sexuelle, « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la violence, la brutalité ou les mauvais traitements ». Il est vrai que la diffusion des actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes. Néanmoins, la rédaction très générale de l'article 227-24 du code pénal en permet la répression dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet ou des revues qui diffusent de telles pratiques. C'est ainsi que la diffusion, « par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support », de messages à caractère violent ou pornographique est réprimée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le droit positif permet donc une répression sévère et adaptée des actes de zoophilie et assure dès lors suffisamment la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de telles pratiques. Il n'est donc ni nécessaire ni opportun d'envisager une modification de la législation actuelle en vigueur.

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