Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'au sein d'un conseil municipal le vote est secret lorsqu'un tiers des membres le demande et qu'il est public et nominatif si un quart des membres le demande. En réponse à sa question écrite n° 21530 (JO Sénat du 9 février 2006), il lui a indiqué que, lorsque les deux demandes sont formulées simultanément, c'est le vote secret qui l'emporte. Il souhaite tout d'abord savoir si cette réponse s'appuie sur une disposition réglementaire ou sur de la jurisprudence, ou s'il s'agit seulement d'une interprétation ministérielle. Par ailleurs, dans le cas où, suite à une vacance de siège, un conseil municipal est divisé à parts égales (cinq d'un côté et cinq de l'autre), le conseil municipal devrait pouvoir fonctionner normalement grâce au fait que le maire a une voix prépondérante. Toutefois, avec l'interprétation ministérielle susvisée, si l'opposition demande systématiquement un vote secret, elle peut ainsi parvenir à paralyser complètement l'activité du conseil municipal. Il lui demande donc si le principe de la priorité au vote secret n'est pas incompatible avec celui de la voie prédominante du maire. À défaut, si l'opposition recourt systématiquement à une demande de scrutin secret pour empêcher l'application du vote prédominant du maire, il lui demande s'il n'y a pas là un détournement de pouvoir susceptible d'être sanctionné par le tribunal administratif.

- page 1516


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités locales prévoit que, pour un conseil municipal, le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. Ces dispositions sont issues de l'article L. 121-12 du code des communes, qui précisait qu'il est voté au scrutin secret « toutes les fois » que le tiers des membres présents le réclame. Bien que le texte en vigueur n'ait pas repris intégralement la rédaction de cet article, le scrutin secret doit toujours avoir la priorité lorsqu'il est réclamé simultanément avec une demande de scrutin public. La prééminence du scrutin secret, qui a été voulue par le législateur, n'est pas remise en cause par la codification. Il est en effet logique que le scrutin secret, qui nécessite un plus grand nombre de demandes, l'emporte sur le scrutin public, plus facile à obtenir. En outre, dans une jurisprudence non remise en cause par la codification, le Conseil d'État avait considéré que, en cas de concomitance des demandes, la demande de vote au scrutin secret l'emporte dès lors que le scrutin secret est réclamé par le tiers des membres présents, même si la demande de vote au scrutin public est formée par un nombre plus élevé de conseillers (Conseil d'État, 15 mai 1908, Souet). Par ailleurs, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, le recours au vote secret est incompatible avec le principe de la voix prépondérante du maire. Néanmoins, il convient de rappeler que les conseillers municipaux doivent motiver leur demande de recours au scrutin secret, sous le contrôle restreint du juge administratif. En effet, celui-ci considère que cette demande constitue une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération en cas d'irrégularités (Conseil d'État, 21 juin 1993, Commune d'Évry-Grégy-sur-Yerre c/M. Vajou ; Cour administrative d'appel de Nancy, 11 octobre 2007, Assoc. de défense des riverains de la rue Pasteur). Ainsi, le maire peut refuser de faire droit à la demande de scrutin secret si celle-ci est insuffisamment motivée.

- page 2230

Page mise à jour le