Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°08773 posée le 21/05/2009 sous le titre : " Conditions d'égibilité des entrepreneurs de services publics municipaux en cas d'activité ponctuelle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Aux termes du 6° de l'article L. 231 du code électoral, « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les entrepreneurs de services municipaux ». La jurisprudence considère que le critère à retenir pour qualifier une personne d'entrepreneur de service municipal est l'importance et la régularité de l'activité au service de la commune ayant entraîné des liens d'intérêt suffisants (décision du Conseil d'État n° 67428 du 9 juin 1967, élections municipales Viriville). Le Conseil d'État a par exemple jugé dans sa décision n° 76949 du 15 octobre 1969, ville du Touquet, que le chef d'une entreprise qui n'est pas chargée de façon permanente de l'entretien des installations de chauffage d'une ville et donc qui ne gère pas un service public municipal ne peut être regardé comme un entrepreneur de services publics municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral. Sous réserve d'informations complémentaires concernant le cas d'espèce évoqué dans sa question par l'honorable parlementaire, un chef d'entreprise ayant passé un marché de réfection du chauffage central dans un bâtiment communal ne peut être qualifié d'entrepreneur de service public municipal.

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