Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC) publiée le 14/10/2010

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences de la réforme des collectivités territoriales sur la préservation et la gestion durable des espaces naturels et des sites.
Cette réforme comporte de nombreux dangers sur lesquels il s'est déjà exprimé. Mais il souhaite l'interroger sur les contradictions de cette contre-réforme avec le Grenelle de l'environnement.
Les dispositions relatives aux syndicats mixtes et au financement des projets portés par ces structures entrent en contradiction avec les objectifs affichés lors du Grenelle de l'environnement car elles risquent d'entrainer la disparition des syndicats mixtes assurant les missions de protection et de gestion des espaces patrimoniaux, notamment les parcs naturels régionaux, les réserves naturels, les grands sites, etc.
Par ailleurs, la limitation des financements croisés et l'obligation d'un autofinancement devant atteindre 20 ou 30 % priveront de ressources, et donc de capacités d'action, ces acteurs essentiels de l'aménagement et du développement durable du territoire.
Il souhaite qu'il consulte son collègue ministre de l'écologie pour au moins épargner le patrimoine de la France dans cette contre-réforme.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a mis en place à travers ses articles 76 et 77 un nouveau régime des interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 76 précité, prévoit notamment que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d'ouvrage d'une opération d'investissement doit assurer une participation minimale au financement de cette opération. Le quantum de cette participation minimale est fixé à 20 % du montant total des financements accordés au projet par des personnes publiques. Trois séries de dérogations ont en outre été mises en place par le législateur concernant les opérations menées dans le cadre des conventions ANRU et, sur décision du représentant de l'État dans le département, les opérations en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine et les opérations destinées à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. En l'état, les dispositions de cet article sont applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts restreints », c'est-à-dire composés de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales. Elles ne sont pas applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts élargis », c'est-à-dire comptant également parmi leurs membres d'autres personnes morales de droit public telles que par exemple des chambres consulaires. Le Gouvernement est conscient de l'impact de ces dispositions sur des structures utiles à l'aménagement du territoire et à la préservation de l'environnement telles que les parcs naturels régionaux. C'est pourquoi il est favorable à une évolution législative permettant de prendre en compte de telles situations. Dans l'attente, la circulaire aux préfets explicitant la portée de l'article L. 1111-10 précité rappelle la position tenue au Sénat en décembre 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement indiquant notamment que les subventions d'investissement que peut recevoir un parc naturel régional de la part de ses membres sont incluses dans le calcul de sa participation minimale aux opérations d'investissement dont il assure la maîtrise d'ouvrage.

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