Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 21/10/2010

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conséquences pour les collectivités locales de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237, les cessions de terrain à lotir étaient soumises au droit d'enregistrement dans le cas où le vendeur du terrain à bâtir était une collectivité locale. La collectivité, en tant que maître d'ouvrage du lotissement, pouvait choisir ou non de soumettre l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Or, la loi susmentionnée a modifié l'article 257 du code général des impôts qui établit désormais dans le 1° du 2 du I que les cessions de terrain à bâtir entrent dans le champ d'application de la TVA quelle que soit la qualité de l'acquéreur. La TVA se trouvera alors assise sur le prix de vente (moins le prix d'achat) et cela sans prise en compte des travaux de viabilité. Le taux ressort à 19,6 %.

Il est clair que cette nouvelle disposition va particulièrement nuire aux finances des collectivités locales, et notamment aux communes, dans la mesure où les budgets des lotissements vont augmenter alors même qu'il ne sera pas possible de répercuter cette hausse sur le prix de vente des lotissements en cours d'aménagement. Les élus locaux ont une nouvelle fois le sentiment que le Gouvernement s'appuie sur eux pour combler les déficits.

Aussi, il lui demande s'il envisage d'aménager les dispositions relatives aux cessions de terrain à bâtir créées par l'article 16 de la loi n° 2010-237.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/12/2010

L'article 257 (7°) du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) prévoyait notamment que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les terrains acquis par des personnes en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. Toutefois, lorsque le cédant était une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il pouvait, sur option, soumettre la cession à la TVA qui était alors taxée sur le prix total. La TVA était due par la collectivité territoriale en application du 4° de l'article 285 du CGI. Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, sont désormais soumises de plein droit à la TVA. En effet, d'une part, les collectivités locales ont la qualité d'assujetti au titre des opérations de lotissement qu'elles réalisent et, d'autre part, l'exonération des cessions de terrains à bâtir aux particuliers dont la compatibilité avec le droit communautaire a été mise en cause a été supprimée. Conformément à l'article 268 du CGI, la base d'imposition de ces cessions est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité, et se limite à la seule marge dégagée par l'opération lorsque les terrains n'avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité. Cela étant, pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, des mesures transitoires ont été prévues par une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 mars 2010 sous la référence 3 A-3-10. Ainsi, si la collectivité avait conclu avec l'acquéreur d'un terrain un avant-contrat avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles applicables au moment de la signature de la promesse de vente. À cet égard, une délibération d'une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l'identité de l'acquéreur. Par conséquent, lorsqu'une collectivité n'avait pas formulé d'option pour la TVA et qu'un avant-contrat avait été signé avec un acquéreur avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles sur la base d'un prix sans TVA, les parties peuvent, si elles le souhaitent, ne pas soumettre à la TVA la cession intervenant après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Lorsqu'en application de ces nouvelles règles la cession doit néanmoins être soumise à la TVA, l'impact de cette taxation doit cependant être relativisé dès lors que la taxe qui aura grevé les dépenses engagées par la collectivité pour la production des terrains soumis à la taxe pourra faire l'objet d'une déduction par la collectivité.

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