Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 04/11/2010

Mme Michèle André attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les revendications de l'association des maires ruraux de France.
Suite à l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif à la participation des communes au financement des écoles privées extérieures abrogé par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite loi Carle, un décret en passe d'être signé omet un cas particulier. En effet, le décret semble trop restrictif concernant l'appréciation des capacités d'accueil d'une commune lorsque celle-ci a mis en place un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). En effet, si le RPI n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé de la compétence scolaire, la capacité d'accueil de la commune sollicitée n'est appréciée que sur son seul territoire et non sur l'ensemble du territoire du RPI. Si la rédaction du décret devait en rester là, il serait visiblement contraire à l'esprit de la loi Carle et nombre de communes rurales se verraient pénalisées, faute de cohérence entre le territoire d'un EPCI et de leur RPI.
Elle lui demande donc de tout mettre en œuvre pour que les capacités d'accueil d'une commune faisant parti d'un RPI soient appréciées sur l'ensemble du territoire du RPI et non de la seule commune.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 14/04/2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire dès lors que cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Telles sont les dispositions prévues par le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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