Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une société civile immobilière (SCI) qui a réalisé un lotissement puis a vendu l'ensemble des maisons construites. Toutefois, contrairement aux pratiques habituelles, le responsable de la SCI ne l'a pas liquidée ; de ce fait, la voirie et les délaissés continuent à appartenir à la SCI. Or, la commune ne parvient pas à contacter le gérant de la SCI, lequel est introuvable depuis des années. En la matière, deux questions se posent : d'une part, quels sont les moyens dont dispose la commune, si elle retrouvait le responsable de la SCI, pour l'obliger à effectuer les travaux de mise aux normes de la voirie et des réseaux avant leur rétrocession à la commune ? D'autre part, dans l'hypothèse où le gérant reste introuvable et ne paie même plus les impôts locaux afférents aux parcelles de délaissés du lotissement, il lui demande si la commune peut utiliser la notion de bien vacant sans maître afin d'intégrer directement les parcelles correspondantes dans son domaine public ou privé.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 21/07/2011

Les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. En outre, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune.

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