Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/12/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, les termes de sa question n°13706 posée le 03/06/2010 sous le titre : " Enquêtes publiques et information des citoyens ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 07/04/2011

Les dispositions actuelles de l'article R. 123-13 du code de l'environnement définissent le contenu de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique prévue par ce code et l'article R. 123-4 du même code les mesures de publicité de cette enquête. Ces dispositions s'appliquent aux enquêtes préalables à l'approbation des documents d'urbanisme sous réserve de certaines adaptations. En effet, s'agissant en particulier du plan local d'urbanisme, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que le projet de plan est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. L'article R. 123-19 du code de l'urbanisme précise que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, dans ce cas, les compétences attribuées au préfet, notamment par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement. L'absence éventuelle de certaines mentions devant figurer dans un arrêté d'organisation d'enquête ou un avis d'enquête relatif à un projet de document d'urbanisme devrait donc être portée à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public concerné afin de réduire autant que possible les sujets de contestations. La juridiction administrative considère que l'arrêté prescrivant une enquête publique ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (Conseil d'État, 7 février 1990, n° 81691). Par ailleurs, le juge administratif considère que l'absence de certaines précisions dans l'avis de mise à l'enquête n'entraîne pas systématiquement une irrégularité de la procédure dès lors que le public a pu prendre connaissance du projet et formuler les observations y afférentes (CE, 7 décembre 1990, n° 110508 ; CAA Nancy, 7 octobre 2010, n° 09NC01719 ; CAA Marseille, 6 décembre 2010, n° 08MA02272). En tout état de cause, il n'appartient pas à l'autorité administrative, mais au juge administratif, de déterminer si une ou plusieurs absences de précisions dans les arrêtés ou les avis d'enquête constituent un vice de forme susceptible d'entacher d'irrégularité la décision, en fonction des particularités du déroulement de la procédure suivie.

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