Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/12/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°11036 posée le 26/11/2009 sous le titre : " Représentation des communes divisées en sections électorales ou des communes associées dans les organes délibérants des EPCI ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 03/03/2011

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu, dans le cas des communes fusionnées sous le régime de la fusion-association fixé par les articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, un dispositif de représentation des communes associées les plus importantes au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'un syndicat intercommunal. Dans ces deux hypothèses, en vertu des articles L. 5212-7 et L. 5214-9 du CGCT, une commune associée sera représentée au sein de ces organes délibérants par un délégué ad hoc sous réserve, d'une part, de représenter plus de la moitié de la population de la commune issue de la fusion et, d'autre part, que cette dernière commune dispose de plus d'un siège au sein de l'organe délibérant. Cette dernière condition sera également à prendre en compte à l'égard de la représentation des sections électorales par une application de l'article L. 273 du code électoral tel que rédigé dans le projet de loi n° 61 relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. Ce dispositif, pas plus que celui fixé aux articles L. 5112-7 et L. 5214-9 du CGCT, ne peut avoir pour effet d'attribuer à une commune un nombre de sièges supérieur à celui auquel elle a droit à raison de l'importance de sa population. Il s'agit en effet de tirer les conséquences de l'élection au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales des délégués des communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Afin d'assurer le respect du principe d'égalité de suffrage fixé par l'article 3 de la Constitution, et étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 94-358 du 26 janvier 1995 portant sur les modalités de désignation des délégués des communautés urbaines, a indiqué que les organes délibérants « doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques », le nombre de sièges au sein de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre attribués à une commune doit être en rapport avec la population qu'elle regroupe et ne peut ainsi varier pour tenir compte de ses subdivisions électorales ou de l'existence de communes associées.

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