Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 10/02/2011

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le rôle des commissions départementales d'aide sociale. L'article L.861-5 du code de la sécurité sociale confie à la commission départementale d'aide sociale le soin de statuer sur les recours contentieux formés contre les décisions relatives à l'attribution de certaines prestations, dont la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Si la commission peut effectivement vérifier qu'aucune irrégularité n'est venue entacher la décision, elle ne dispose pour le faire que de deux éléments chiffrés, le barème applicable et les ressources de la personne. C'est ainsi qu'aucun élément ne lui permet de juger du bien-fondé du rejet ni d'étudier la possibilité d'accorder la CMU complémentaire en cas de très léger dépassement du plafond. Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre afin que les commissions départementales d'aide sociale soient réellement en capacité d'apprécier dans leur globalité la situation des requérants.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 14/04/2011

La couverture maladie universelle (CMU) est définie à l'article 1er de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 comme une couverture garantissant à tous les résidents une prise en charge par un régime d'assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. Il ne s'agit donc, ni pour la CMU de base, ni pour la CMU complémentaire, d'une prestation d'aide sociale mais d'un droit objectif. Les commissions départementales d'aide sociale constituent des juridictions spécialisées de l'ordre administratif traitant principalement des contentieux relatifs à l'attribution de prestations d'aide sociale. La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a ajouté à ces compétences les contentieux relatifs à l'attribution de la CMU complémentaire. Elles ont donc été chargées par le législateur, en sus de leur compétence habituelle en matière d'aide sociale, de juger les litiges portant sur le droit à une prestation qui constitue un droit attribué sur des critères objectifs dans des conditions destinées à assurer l'égalité de traitement des bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle la loi ne prévoit, à juste titre, aucune possibilité pour les commissions départementales d'aide sociale d'apprécier en opportunité le plafond de ressources. Pour pallier l'effet de seuil constitué par ce plafond, le Gouvernement a choisi d'instaurer une aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé qui permet aux foyers dont les ressources excèdent le plafond de la CMU complémentaire de 26 % au maximum de bénéficier d'une réduction du montant de leur prime ou cotisation d'assurance complémentaire de santé individuelle de 100 € par personne couverte de moins de 16 ans, de 200 € par personne couverte âgée de 16 à 49 ans, de 350 € par personne couverte âgée de 50 à 59 ans et de 500 € par personne couverte de 60 ans et plus. Cette aide permet en moyenne la prise en charge de la moitié du coût du contrat. Son plafond sera relevé au 1er janvier 2012 au niveau du plafond de ressources de la CMU complémentaire majoré de 30 % afin d'accroître le nombre de ses bénéficiaires.

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