Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC-SPG) publiée le 07/04/2011

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la préoccupation des consommateurs de semaines en temps partagé. Ceux-ci dénoncent en effet l'opacité de la gestion des sociétés d'attribution d'immeubles en résidence à temps partagé. Les causes de litiges sont innombrables : charges locatives excessives, non-remise des comptes aux associés des sociétés, quasi-impossibilité de revente des parts... Si la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a apporté quelques modifications à la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, bon nombre de consommateurs de semaines en temps partagé estiment que les nouvelles dispositions n'auront pas permis de remédier aux pratiques douteuses de certains gérants de société. Aussi en appellent-ils à l'extinction de la pratique du temps partagé. Il lui demande de lui indiquer la position que le Gouvernement entend adopter à ce sujet et de lui préciser, le cas échéant, les mesures qu'il compte mettre en œuvre afin de garantir les droits des associés des sociétés de temps partagé et de faciliter la revente de leurs parts s'ils le souhaitent.

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Transmise au Ministère de la justice et des libertés


Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 14/07/2011

Le droit de jouissance d'un immeuble en temps partagé « timeshare » est régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Les associés d'une telle société sont titulaires de parts sociales, en fonction de leurs apports, qui leur confèrent un droit de jouissance, non un droit de propriété ou autre droit réel, sur une ou plusieurs fractions de l'immeuble à usage principal d'habitation, par périodes répétitives déterminées. La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques a apporté, d'une part, une protection accrue des consommateurs, par transposition de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009, en réformant dans le code de la consommation les contrats de commercialisation de jouissance d'immeubles à temps partagé, d'autre part, une amélioration du fonctionnement des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en instaurant un droit de retrait de l'associé, autorisé notamment par une décision judiciaire pour justes motifs. Les exemples cités à l'article 19-1 nouveau de la loi du 6 janvier 1986 ne sont pas limitatifs et il appartient au juge d'apprécier la situation du demandeur au retrait de la société. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le texte de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

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