Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 21/04/2011

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 77 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a introduit un article L. 1611-8 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit l'obligation de joindre un récapitulatif de l'ensemble des subventions aux délibérations de la région ou du département qui attribuent une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné d'une collectivité territoriale. À partir du 1er janvier 2015, un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9 du CGCT devrait être adopté par les régions. Sans l'adoption de ce schéma, aucun projet ne devrait bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par le département et la région, excepté si le projet est décidé par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 50 000 habitants, disposition qui n'est pas applicable dans les secteurs de la culture, du sport et du tourisme.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, en ce qui concerne la nullité de la délibération dans le cas de cumul de subventions départementales et régionales pour un même projet, quelle est la nature de la sanction qui pourrait être infligée pour défaut d'annexe à la délibération de l'état récapitulatif de la totalité des subventions attribuées.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 11/08/2011

L'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doit être accompagné d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. L'article précité interdit qu'une assemblée départementale ou régionale puisse verser des subventions à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales si le représentant de l'État n'est pas en mesure de contrôler au regard de l'état récapitulatif si un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article est prévu pour un même projet. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, aucun projet ne pourra bénéficier d'un cumul de subventions accordées par un département et une région. Cette interdiction de cumul ne s'appliquera pas si un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services a été adopté dans la région concernée. Elle ne s'appliquera en tout état de cause pas aux subventions de fonctionnement dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, ni aux projets des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants, ni aux opérations figurant dans les contrats de projet État-région, ni à celles dont la maitrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses EPCI. En outre, en cas de non-transmission de l'état récapitulatif en annexe de cette délibération, requise à l'article 2131-1 du CGCT, celle-ci sera illégale et pourra être contestée devant le tribunal administratif. Au surplus, si le représentant de l'État demande la transmission de l'état récapitulatif, et en cas de refus explicite ou implicite de la collectivité, celui-ci a la possibilité de déférer ce refus (Conseil d'État - CE, 28 février 1997, commune du Port). Par ailleurs, une délibération prévoyant un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article pour un même projet, sera nulle. L'acte juridiquement inexistant est donc affecté d'une illégalité particulièrement grave et flagrante, qui l'assimile à de la voie de fait. La gravité de l'illégalité qui l'affecte explique qu'il peut être déféré à la censure du juge sans aucune condition de délai, qu'il n'est pas susceptible de créer des droits vis-à-vis des tiers ou de ses destinataires, qu'il peut être aussi retiré sans condition de délai, et enfin qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public. Enfin, aux termes de l'instruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 et de l'instruction n° NOR/BCRE1020541C du 28 juillet 2010 relative au signalement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux préfectures des faits susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion dans le secteur public local, si le comptable public ne peut s'opposer à une dépense effectuée en vertu d'une décision illégale, dès lors que cette décision a été prise par l'autorité compétente et n'a pas été retirée ou annulée, (Cour des comptes, 28 mai 1952, Commune de Valentigney), pour autant, lorsque celui-ci constate qu'il doit exécuter un acte manifestement illégal, il doit le signaler au directeur départemental des finances publiques afin que ce dernier soit en mesure d'en informer le préfet, le cas échéant (cf. circulaires n° 90 CD 2646 du 18 juin 1990, CD 4211 du 12 septembre 1990 et CD 2121 du 13 mai 1992). Le comptable public devant procéder à la vérification du caractère exécutoire, celui-ci doit suspendre le paiement d'une dépense fondée sur un acte qui a perdu son caractère exécutoire à la suite d'une décision de sursis à exécution ou d'annulation prononcée par le juge même si cette dernière n'est pas notifiée au comptable (CE, 8 juillet 1998, ministre du budget/Cousturian, req. n° 142444).

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