Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOC) publiée le 19/05/2011

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la réforme des retraites pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité (CPA), et plus particulièrement les enseignants, dont les modalités contractuelles avaient été arrêtées avant 2010.

Ces contrats de CPA, réformés profondément en 2003, permettaient à tout agent public de 57 ans comptabilisant 33 ans d'activité, de réduire progressivement son temps de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, moyennant une rémunération au prorata.

Or, depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé pour les personnes nées après le 1er juillet 1951 et dépend de leur année de naissance.

Pourtant, les fonctionnaires bénéficiant du dispositif de CPA s'étaient engagés, lors de la souscription de ce contrat, à ne pas prolonger leur activité au-delà de 60 ans, cette décision étant « irrévocable ».

A présent, les fonctionnaires concernés nés après le 1er juillet 1951 savent qu'ils devront travailler 8 mois de plus et n'auront d'autres solutions que de reprendre leur travail (partiellement abandonné) à taux plein, pour ne pas perdre 15 % de leur salaire. Cette situation, injuste et arbitraire, est principalement supportée par les enseignants.

Lors des discussions du projet de loi, le Gouvernement promettait de prolonger tous les dispositifs pour exclure toute rupture entre activité et pension, mais notait l'exception du corps enseignant qui pouvait, dans certains cas, bénéficier d'un dispositif spécifique prévoyant une année de rupture. Cette question aurait dû être tranchée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. A ce jour, seule la circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi précitée portant réforme des retraites sur les modalités d'entrée et de sortie du dispositif de CPA est parue. Or, elle ne traite pas de la situation des personnels enseignants, pour laquelle une autre règlementation est prévue.

Par conséquent, il souhaite connaître si des dispositions particulières seront prochainement arrêtées afin de répondre aux attentes justifiées des personnels concernés et leur permettre de programmer sereinement leur avenir.

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Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée le 06/07/2011

Réponse apportée en séance publique le 05/07/2011

M. Rachel Mazuir. J'appelle l'attention du Gouvernement sur les conséquences de la réforme des retraites pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité, ou CPA, et plus particulièrement les enseignants. Je rappelle que les modalités contractuelles de ce dispositif avaient été arrêtées avant 2010.

Ces contrats de CPA, réformés profondément en 2003, permettaient à tout agent public âgé de 57 ans et comptabilisant 33 ans d'activité de réduire progressivement son temps de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, moyennant une rémunération au prorata. Or, depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé pour les personnes nées après le 1er juillet 1951, et dépend de leur année de naissance.

Pourtant, les fonctionnaires bénéficiant du dispositif de CPA s'étaient engagés, lors de la souscription de ce contrat, à ne pas prolonger leur activité au-delà de 60 ans, cette décision étant « irrévocable » : ils n'avaient pas la possibilité, en effet, de revenir en arrière. Je dois d'ailleurs ajouter que ces dispositions étaient censées permettre à de nouveaux enseignants d'entrer dans le métier.

À présent, les fonctionnaires concernés nés après le 1er juillet 1951 savent qu'ils devront travailler huit mois de plus. Ils n'auront d'autres solutions que de reprendre leur travail, partiellement abandonné, à taux plein, pour ne pas perdre 15 % de leur salaire. Cette situation, injuste et arbitraire, est principalement supportée par les enseignants.

Au cours de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, le Gouvernement s'était engagé à prolonger l'ensemble des dispositifs pour éviter toute rupture entre activité et pension. Le corps enseignant, qui pouvait, dans certains cas, bénéficier d'un dispositif spécifique prévoyant une année de rupture, faisait figure d'exception.

Cette question aurait dû être tranchée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Pourtant, à ce jour, seule la circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi portant réforme des retraites sur les modalités d'entrée et de sortie du dispositif de CPA est parue. Or celle-ci ne traite pas de la situation des personnels enseignants, pour laquelle une autre réglementation est prévue.

Le seul texte qui traite des incidences du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite pour les personnels enseignant est une note du ministère de l'éducation nationale à l'attention des recteurs et inspecteurs d'académie datée du 14 avril 2011. Mais, là encore, cette note ne traite que des personnels enseignants en CPA qui ont choisi de cesser leur activité non pas progressivement, mais complètement. Aussi étrange que celui puisse paraître, un tel choix était possible.

Je souhaite savoir si des dispositions particulières seront prochainement arrêtées afin de répondre aux attentes justifiées des personnels concernés – un peu plus de 1 100 personnes pour le rectorat de Lyon – et de leur permettre de programmer sereinement leur avenir.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, qui m'a chargée de vous transmettre sa réponse.

L'article 54 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 abroge les ordonnances nos 82-2197 et 82-298 du 31 mars 1982 relatives à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques. En effet, le dispositif de CPA, qui visait à encourager les agents de la fonction publique à réduire ou à cesser leur activité avant leur départ en retraite, ne correspondait plus aux objectifs du Gouvernement d'inciter les Français à allonger leur activité professionnelle. En outre, il s'avérait trop rigide, empêchant les agents qui y étaient admis de poursuivre leur carrière lorsqu'ils atteignaient la durée d'assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein.

Toutefois, les personnels admis avant le 1er janvier 2011 au bénéfice de la cessation progressive d'activité, conservent, à titre personnel, ce dispositif. Par ailleurs, le III de l'article 54 précité prévoit que les agents admis au bénéfice de la CPA peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à y renoncer.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif ont été précisées par la circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les modalités d'entrée et de sortie du dispositif de cessation progressive d'activité, qui indique les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents concernés doivent prolonger leur activité selon l'option de CPA retenue.

Pour les personnels enseignants des premier et second degrés d'éducation et d'orientation en CPA, issus de l'enseignement tant public que privé, et ayant choisi l'option consistant à cesser totalement leur activité la dernière année avant la mise à la retraite, une circulaire spécifique, vous l'avez rappelé, a été adressée aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale pour présenter l'application de la réforme à ces personnels.

En raison du relèvement de l'âge de la retraite, en application de la loi du 9 novembre 2010 précitée, pour les agents admis en CPA avec cessation temporaire d'activité, ou CTA, qui choisiraient d'y demeurer, le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite implique la prolongation de leur CPA.

Dans cette hypothèse, deux situations sont envisageables.

Les personnels dont la CTA devait intervenir au plus tôt à la rentrée scolaire 2011 devront accomplir une période complémentaire de travail avant leur CTA, leur permettant d'atteindre l'âge d'ouverture des droits au terme de la CTA.

Cette période complémentaire d'activité devra être effectuée selon des quotités de temps et de rémunération déterminées selon la formule choisie lors de leur admission dans le dispositif.

Autrement dit, les agents ayant opté pour la formule dégressive poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60 % et une quotité de rémunération de 70 %. En revanche, les agents ayant opté pour la formule fixe poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 50 % et une quotité de rémunération de 60 %. La période de CTA ainsi que la mise à la retraite pourront intervenir en cours d'année scolaire.

Pour les personnels nés à compter du 1er juillet 1951 et admis en CTA à la rentrée 2010, les dispositions régissant la CPA avec cessation temporaire d'activité ne permettant pas une reprise d'activité postérieurement à leur CTA, cette période sera prolongée avec la même quotité de rémunération, dans la limite du relèvement de l'âge d'ouverture de leurs droits. Leur radiation des cadres et la date de liquidation de leur retraite interviendront pendant l'année scolaire 2011-2012, au terme du mois au cours duquel ils auront atteint l'âge d'ouverture des droits.

Dans l'hypothèse où la prolongation de la CPA avec CTA s'avérerait financièrement préjudiciable aux intéressés, ceux-ci disposent de la faculté de demander à tout moment, et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, à renoncer au bénéfice de la CPA.

M. le président. La parole est à M. Rachel Mazuir.

M. Rachel Mazuir. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui me satisfait entièrement.

Je souhaite que les personnels soient informés de ces dispositions, car, jusqu'à preuve du contraire, tel n'est pas encore le cas. À la rentrée, chacun devra en effet apprécier, en fonction de sa situation respective, ce qui lui convient le mieux.

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