Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 02/06/2011

M. Didier Guillaume attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'impossibilité pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de se faire rembourser, par les sociétés concessionnaires, des frais de secours sur les aires de services.

Cette question renvoie à la mise en œuvre des conventions issues de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne la prise en charge des interventions des SDIS par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers.

L'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est venu compléter l'article L. 1424-42 du CGCT. Cet article vise explicitement et sans restriction « les interventions effectuées par le SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé ». Or, le modèle de convention annexé à l'arrêté du 7 juillet 2004, pris en application de cet article de loi, introduit une notion particulièrement restrictive du réseau concédé autour de la « section courante ».

Après plus de six années de fonctionnement avec ce modèle, force est de constater que toute négociation avec les concessionnaires se heurte à ce biais introduit par le modèle de convention, alors qu'en Drôme, par exemple, plus de 50 % des interventions du SDIS s'opèrent sur les aires de services du réseau autoroutier concédé.

Ces interventions ne peuvent donc faire l'objet d'un quelconque remboursement, puisque considérées comme hors « section courante ».

Dans un contexte où les contraintes budgétaires sont fortes sur les budgets des collectivités locales et donc des SDIS, il semble indispensable qu'un arrêté modificatif vienne supprimer purement et simplement la notion de « section courante » dans le modèle de convention et ainsi rétablir un périmètre conventionnel pouvant englober tout le domaine concédé.

C'est pourquoi il l'interroge sur ses intentions quant à la signature d'un arrêté modificatif en ce sens.

- page 1434

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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