Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 21/07/2011

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la procédure de renonciation aux droits sur une concession située au sein d'un cimetière. Les héritiers d'une personne décédée qui possédait une concession funéraire dans un cimetière deviennent ses ayants droit pour la concession funéraire. Il convient toutefois de préciser la procédure qui doit être mise en œuvre lorsque l'un de ces ayants droit a déménagé loin de la commune où se trouve le cimetière et veut céder ses droits sur la concession à un autre ayant droit resté sur place. S'agissant de succession et de donation, tout abandon de droit entre deux personnes s'effectue par acte notarié, conformément au code civil. Aussi certaines communes exigent-elles un acte notarié pour procéder à une cession du droit relatif à une concession située au sein d'un cimetière. Mais l'acte de concession est en l'espèce un contrat administratif passé entre la commune où se trouve le cimetière et la personne ayant acheté cette concession. De plus, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 décembre 1967, pourvoi n° 66-10765, il s'agirait d'une procédure « hors commerce », ce qui exclurait un acte notarié. En conséquence, certaines communes procèdent aux enregistrements d'abandon et de cession de droit sans acte notarié préalable. Ces différences de pratiques le conduisent à l'interroger sur la question de savoir si la renonciation au droit à une concession au sein d'un cimetière est un acte administratif consistant en un courrier adressé à la commune ou si cette renonciation doit nécessairement être précédée d'un abandon de droit signifié par un acte notarié. Il lui demande, en outre, s'il ne lui paraîtrait pas opportun que la réponse à cette question figure dans le code général des collectivités territoriales et, dans l'affirmative, quelles initiatives il compte prendre à cet égard.

- page 1910

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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