Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 01/09/2011

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'assiette de calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles au regard des revenus exceptionnels que peuvent être les aides publiques, les abandons de créances accordées aux agriculteurs en difficulté notamment.
Ces revenus exceptionnels sont, sous certaines conditions, déductibles des revenus imposables mais pas de l'assiette servant de base au calcul des cotisations de la mutualité sociale agricole.
Aussi lui demande t-il de prendre les mesures utiles pour que les revenus exceptionnels soient neutralisés et n'entraînent pas le paiement de charges sociales importantes ne représentant pas l'activité économique.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2011

En application de la législation actuelle, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des non Salariés agricoles sont constitués des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Au plan fiscal, la perception d'aides ou d'indemnités de nature professionnelle est imposable dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ces sommes sont acquises. Ces indemnités constituent des produits imposables dès lors qu'elles ont pour objet de compenser la perte ou la dépréciation d'un élément d'actif, des charges déductibles ou des pertes de recettes taxables. En pratique, les indemnités acquises à l'entreprise sont, soit comprises dans les bénéfices d'exploitation si elles réparent des pertes d'exploitation ou des charges, soit admises à bénéficier du régime des plus ou moins-values professionnelles avec éventuellement l'application des dispositifs d'exonération y afférents (art. 151 septies du CGI). Toutefois, au plan social, l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime précise notamment que l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles n'intègre pas les plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Dans ces conditions, les aides ou indemnités qui constituent des plus-values professionnelles à long terme ne sont pas intégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Concrètement, seules les aides ou indemnités comprises dans le bénéfice de l'exploitation sont intégrées dans l'assiette des cotisations sociales. S'agissant du traitement fiscal des abandons de créance consentis par les créanciers, ceux-ci se traduisent par un profit imposable car ils entraînent une diminution du passif exigible et donc une augmentation de l'actif net de l'entreprise débitrice. Ainsi, dans la mesure où les sommes issues d'un abandon de créance constituent un revenu imposable, elles sont intégrées à l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles. Toutefois, sans être expressément exonérés par la législation fiscale, les abandons de créances n'entraînent pas systématiquement d'imposition effective compte tenu de la situation déficitaire des entreprises concernées. En situation déficitaire, que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie ou non d'abandons de créance, les cotisations sociales sont calculées sur des assiettes minimum dont l'application est liée à une logique d'ensemble retenue tant par le régime de protection sociale des non-salariés agricoles que par le régime de protection sociale des non-salariés non agricoles.

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