Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC-SPG) publiée le 22/09/2011

Mme Annie David appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la demande de l'Association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs d'élargir l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) aux canalisations de produits chimiques.

En effet, il semblerait juste de prendre en compte ces canalisations, au même titre que celles des transports de gaz et d'hydrocarbures, les contraintes et risques étant les mêmes pour les communes accueillantes.
Elle s'étonne, à ce sujet, que la situation n'ait pas été prise en compte lors de la création de l'IFER, alors que cela a été le cas pour les autres types de "réseau".

Elle lui demande donc de bien vouloir intégrer cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2012, tout en prévenant un impact négatif sur les finances locales des collectivités, au regard de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, cette augmentation du produit de l'IFER pour les communes concernées ne doit pas conduire à minorer les reversements de compensation ou à majorer les écrêtements de recettes déjà applicables.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 19/04/2012

L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1519 HA du code général des impôts s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 1er avril 2011 sous la référence 6 E-2-11 précise que les canalisations de transport d'autres hydrocarbures soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont celles relevant du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à la déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. Les canalisations de transport de produits chimiques, qui ne relèvent pas des textes réglementaires relatifs à la sécurité des canalisations de transport d'hydrocarbures mais de la réglementation spécifique régissant les procédures relatives aux canalisations de transport de produits chimiques (décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation), ne sont donc pas soumises à l'IFER, conformément à l'intention du législateur. À cet égard, il est rappelé que l'IFER n'est pas une imposition à caractère général ayant vocation à frapper tous les éléments d'exploitation de l'ensemble des secteurs économiques mais qu'elle a été créée afin de limiter le coût pour les finances publiques de la réforme de la taxe professionnelle (TP) en limitant les gains des grandes entreprises des secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports ferroviaires qui ont pourtant bénéficié de la suppression de la TP, alors même que leur activité n'est pas la plus vulnérable au risque de délocalisation. Le Gouvernement, attaché à la sécurité juridique des opérateurs de réseaux, privilégie à ce stade une stabilisation de l'IFER et n'est donc pas favorable à une nouvelle modification législative quant au champ d'application de cette imposition.

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