Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 29/09/2011

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime fiscal des dons consentis par les bénévoles associatifs.
Les bénévoles qui sont amenés à engager des frais sur leurs propres deniers pour le compte de l'association à laquelle ils appartiennent (par exemple, transport et déplacement, achat de matériel, timbres-poste, etc.) peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit en faire don à l'association et bénéficier ainsi de la réduction d'impôt relative aux dons dans les conditions prévues par l'article 200 du code général des impôts.
Une réponse ministérielle à la question n° 105777 de M. Marleix publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 mai 2007 page 4287), relayée en mars 2011 dans une note du bureau du développement de la vie associative, du volontariat et du bénévolat du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, soumet toutefois ce dispositif à une condition supplémentaire : « il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande ». Cela implique pour les associations concernées de prévoir cette disposition (bénévoles concernés, tarifs, etc.) dans leur règlement intérieur et de s'assurer de disposer des liquidités qui auraient permis le remboursement effectif.
La portée de ce dispositif fiscal est particulièrement importante pour de nombreuses associations qui, quel que soit leur domaine de compétence, n'ont pas les liquidités nécessaires pour remplir cette condition supplémentaire alors même que la renonciation au remboursement des frais engagés par les bénévoles est aujourd'hui une condition impérative de leur fragile équilibre financier.
Il s'interroge sur la légalité de cette condition supplémentaire, non prévue dans le texte de l'article 200 du code général des impôts, et considère que la notion même d'abandon de créance (renonciation au remboursement de frais) se trouve vidée de son sens si la situation financière de l'association doit être retenue comme critère d'éligibilité au régime de la réduction fiscale.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir éclaircir les incertitudes et les interprétations issues de cette réponse ministérielle.

- page 2476

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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