Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18078 posée le 07/04/2011 sous le titre : " Régime des indemnités relatives à l'occupation sans droit ni titre du domaine public communal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, précaire et révocable de ce domaine est soumise à autorisation préalable. Les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques prévoient ainsi que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant. En effet, ainsi que le Conseil d'État l'a explicitement précisé (21 mars 2003, req. n° 189191), en application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le préambule de la Constitution, la protection du domaine est un impératif d'ordre constitutionnel, ce qui fait par exemple obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisations tacites d'occupation du domaine public. Par ailleurs, en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements ou établissements publics, sa prescription est régie par les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Afin d'assurer la protection des dépendances domaniales de la commune, le maire, en vertu des dispositions des articles L. 2122-24 et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est tout d'abord chargé, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, de la police administrative générale, dont l'objet est le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, et de la salubrité publiques. De plus, le maire dispose également d'un pouvoir de police spéciale, qui lui permet d'édicter toute mesure, réglementaire ou individuelle, pour préserver l'utilisation et l'intégrité des biens faisant partie du domaine public communal. Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques, à savoir, d'une part, les contraventions de voirie routière dont le contentieux relève du juge judiciaire (article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et d'autre part, les contraventions de grande voirie, dont le contentieux relève du juge administratif (article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Ces contraventions revêtent un caractère répressif, puisque les faits portant atteinte à l'intégrité du domaine et compromettant son usage constituent des infractions assorties d'une amende pénale, mais également un caractère « restitutif », le contrevenant devant réparer les dommages éventuellement causés au domaine public. Compte tenu de ce qui précède, l'occupant sans droit ni titre du domaine public s'expose à des sanctions de plusieurs types. Celles-ci peuvent en effet prendre la forme, pour ce qui concerne les contraventions de voirie routière, de l'amende prévue à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, et, pour ce qui concerne les contraventions de grande voirie, d'une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou encore de la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine public indûment occupé. Enfin, indépendamment des procédures précitées, le maire peut recourir au juge administratif pour obtenir, sous peine d'astreinte, l'expulsion des occupants sans titre et l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public. L'expulsion du domaine public peut être prononcée sans délai ni condition.

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