Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°17693 posée le 17/03/2011 sous le titre : " Permis de construire et consultation du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2682

Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/04/2012

En tant que représentant de la commune le maire détient en propre un certain nombre d'attributions parmi lesquelles celles de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. Ainsi, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif. » Le conseil municipal dispose, quant à lui, d'une compétence générale en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales qui lui confère le droit de statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à unepersonne spécifique. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales il ne donne son avis que lorsque celui-ci est « requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département ». En matière de voirie communale, le conseil municipal n'est compétent, en vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière que pour le classement, le déclassement et pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales. La création d'un droit d'accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir n'apparaît donc pas de nature à devoir entraîner sa consultation. Ainsi, lorsqu'un permis de construire a pour effet de créer un accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir, le conseil municipal n'a pas à être consulté et le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence propre en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme sans attendre un avis du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, ainsi qu'il a été précisé dans la réponse ministérielle n° 22005 (JOAN QE, 18 mai 1987, p. 2902), émettre un avis purement indicatif si le maire décide de le consulter. Cet avis indicatif ne remet pas en cause la compétence du maire pour délivrer le permis (CE, 25 juill. 1965, Jaubertie : Dr. adm. 1975, comm. 312 ; Quot. jur.17 janv. 1976, p. 4. - CE, 27 mai 1994, n° 137944, Liégard).

- page 910

Page mise à jour le