Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC-EELVr) publiée le 10/11/2011

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le transfert de certains pouvoirs de police du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit le transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale du maire en matière d'assainissement, de gestion des déchets ménagers et de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, au président d'un EPCI qui exerce la compétence correspondante.

Toutefois, ce même article offre la possibilité aux maires de s'opposer à ce transfert dans les six mois suivant l'élection du président de l'EPCI ou avant le 1er décembre 2011 pour la période transitoire. À cette fin, les maires doivent « notifier » leur refus au président de l'EPCI.

Il souhaiterait connaître la forme que doit prendre cette notification : lettre recommandée, délibération ou arrêté.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

Conformément au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires peuvent notifier au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dans les six mois qui suivent son élection, leur opposition au transfert de leurs pouvoirs de police spéciale en matière d'assainissement, de déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage. En cas d'opposition d'un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l'EPCI peut à son tour renoncer au transfert à son profit des pouvoirs de police spéciale pour l'ensemble des communes membres par notification à chacun des maires. Les maires des communes membres d'un EPCI ont également pu notifier leur opposition à ces transferts de pouvoirs de police au président de l'EPCI avant le 1er décembre 2011, sur le fondement du II de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Les dispositions précitées n'imposent aucun formalisme pour la notification de cette opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale, qui peut prendre la forme d'un arrêté ou d'un simple courrier. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception constitue l'un des moyens d'apporter la preuve de la notification de cette opposition. Une copie de la notification de l'opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale doit être adressée au préfet de département au titre du contrôle de légalité, sur le fondement du 3° de l'article L. 2131-2 du CGCT. Il convient de préciser que les pouvoirs de police spéciale en matière d'assainissement, de déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage relèvent du maire et non de la compétence du conseil municipal. À ce titre, les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010 et du III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT confèrent au maire, et non au conseil municipal, la possibilité de s'opposer au transfert de ces pouvoirs de police. Cette opposition constitue une décision du maire et ne peut donc pas résulter d'une délibération du conseil municipal. De même, c'est au président de l'EPCI, et non à l'organe délibérant de cet établissement, que le deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT confère une possibilité d'opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.

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