Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UCR) publiée le 01/12/2011

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 141-12 du code de commerce qui dispose que "sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 à L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, dans la quinzaine de cette date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales..."
Il convient de rappeler que l'article L. 642-5 du code de commerce est relatif aux cessions intervenues dans le cadre du redressement ou de la liquidation du vendeur, en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal.
Il le remercie de lui indiquer si la cession d'un fonds de commerce intervenue dans le cadre d'une procédure collective simplifiée (liquidation judiciaire simplifiée) est également soumise à publicité.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 16/02/2012

L'article L. 642-5 du code de commerce a pour objet la cession de l'entreprise sous la forme d'un ou plusieurs plans de cession. Le plan de cession ne porte pas sur des éléments d'actif isolés, mais soit sur une entreprise, soit sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. Cette caractéristique justifie qu'il soit fait exception aux obligations de publicité imposées par l'article L. 141-12. Le jugement qui arrête le plan de cession, lui-même publié conformément à l'article R. 624-4, en rend les dispositions applicables à tous, et le paiement du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans cette cession. Un tel plan de cession n'est pas compatible, en fait et en droit, avec une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il peut, toutefois, être procédé à la cession du fonds de commerce hors le cadre d'un plan de cession. La cession de cet élément d'actif isolé ne bénéficie pas de la dérogation aux obligations de publicité prévues à l'article L. 141-12 du code de commerce.

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