Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 08/12/2011

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le manque de transparence des organismes de certification et de contrôle responsables de l'appellation "Halal".

La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. Or, de nombreux consommateurs s'interrogent sur la traçabilité de la viande, soit parce qu'ils souhaitent une garantie sur l'abattage selon les rites soit parce que, militants de la cause animale, ils veulent avoir la certitude que l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale seront bien prises afin de garantir, en particulier, que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient.

Aujourd'hui, il existe autant de cahiers des charges que d'organismes de certification et de contrôle responsables de l'appellation "Halal". Il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour encadrer au plus tôt ces organismes et ainsi s'assurer que ces animaux sont bien abattus selon les conditions de la protection animale.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2012

La réglementation actuelle rend obligatoire l'étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Cependant, le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Cette dérogation fait l'objet d'un encadrement spécifique. L'abattage rituel doit ainsi nécessairement être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, en respectant l'ensemble des mesures en matière de bien-être animal prévues par les réglementations nationales et européennes. Pour écarter les risques d'abus, le Gouvernement a souhaité renforcer l'encadrement de cette dérogation. À cette fin, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées : représentants des cultes, des associations de protection des animaux et fédérations d'abatteurs. Celles-ci ont abouti à la publication d'un nouveau décret, paru au Journal officiel du 29 décembre 2011. Ce nouveau décret soumet cette dérogation à un régime d'autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu'aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés, ainsi que d'un système d'enregistrement permettant de vérifier qu'il n'est recouru à l'abattage sans étourdissement préalable qu'à raison de commandes commerciales le justifiant. Elle pourra être suspendue ou retirée pour les établissements qui ne répondraient pas aux critères requis. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent quant à elles exclusivement de la législation européenne, seule habilitée à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.

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