Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - UMP) publiée le 15/12/2011

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la sécurité à proximité des feux de circulation tricolores. En effet, l'usager d'une voie, le plus souvent automobiliste, arrivant dans un carrefour protégé par des feux tricolores, ne connaît pas, lorsqu'il est en approche immédiate, la durée restant à courir avant que le feu vert ne passe à l'orange et le feu orange au rouge, ce qui entraîne dans les deux cas une interdiction de franchissement.

Cette situation ne paraît pas satisfaisante, non pas parce qu'elle entraîne une obligation dont il est évident qu'elle doit être respectée, mais parce qu'elle peut entraîner une insécurité lorsque l'automobiliste doit freiner soudainement pour respecter cette interdiction de franchissement, surtout lorsque le feu tricolore est placé sous la surveillance d'un radar fixe.

Aussi, dans le souci de mieux informer l'automobiliste et l'avertir en temps réel, certains pays ont équipé les feux tricolores d'un décompteur de secondes ce qui permet de connaître bien avant l'arrivée dans le carrefour le temps restant avant qu'ils ne changent de couleur, créant ainsi une interdiction de circuler.

Cette installation paraît permettre de mieux sécuriser la circulation en la rendant plus fluide, est rassurante pour l'automobiliste et évite sans doute des infractions volontaires ou involontaires.

Il souhaite donc savoir si de tels équipements peuvent être installés en France, voire généralisés sur le territoire, surtout là ou la circulation est la plus dense.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/05/2012

La signalisation pouvant être implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique, dont les feux tricolores mentionnés sont une composante, est établie en conformité avec les textes internationaux signés par la France (convention de Vienne du 8 novembre 1968 et accords européens du 1er mai 1971). L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié), qui définissent sa composition, ses principes de fonctionnement et ses modalités d'implantation, ne prévoient pas que les feux de circulation puissent être équipés d'un compteur de durée de la phase « vert ». L'implantation d'un tel équipement sur un feu de circulation n'est donc pas autorisée en France. Enfin, dans les pays qui ont connu ou qui connaissent les feux de circulation avec compteur de la phase « vert », il n'a pas été démontré que ces équipements étaient favorables à la sécurité routière.

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