Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC-EELVr) publiée le 15/12/2011

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, concernant la remise en cause du temps dévolu à la fonction formation, information, recherche (FIR) du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Depuis que la profession de psychologue existe de façon formalisée, elle a toujours été définie en deux temps : un temps d'exercice de la fonction clinique, c'est-à-dire de pratique auprès des usagers et des équipes, et un temps de distanciation des enjeux liés à cette profession (transfert, contre-transfert) et de réactualisation permanente des connaissances.
Au sein de la PJJ, les modalités de cette fonction FIR sont prévues par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la PJJ et confirmées par plusieurs circulaires qui précisent que le temps institutionnel des psychologues est de 23 heures, le temps restant étant dévolu à la fonction FIR.
Or une note de la direction de la PJJ, en date du 17 octobre 2011, abroge la possibilité de ce tiers-temps hors institution, et le remplace par un "quota" de dix jours annuels soumis à l'autorisation du directeur de service.
Les psychologues concernés craignent que cette réorganisation ne s'apparente à un refus de leur accorder les moyens de la distanciation d'avec leurs pratiques et de la mise à jour de leurs connaissances, pourtant essentiels à l'exercice de leur fonction d'une façon régulée et déontologiquement acceptable, les mettant par conséquent en position d'irrespect de leur code de déontologie.
C'est pourquoi il souhaiterait savoir ce qu'il compte faire pour rassurer les psychologues de la PJJ.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 03/05/2012

Le temps de travail des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, est régi par l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État pour le ministère de la justice. Aucun régime particulier d'obligation de service n'est prévu par le décret du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les textes de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. La note du 17 octobre 2011, relative à l'organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, répond aux demandes de formation -internes ou externes- des psychologues au travers du dispositif de droit commun de la formation continue des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle précise les conditions dans lesquelles le travail personnel et les travaux de recherche peuvent être pris en compte par l'administration. Loin de les éloigner des conditions nécessaires au respect de leur code de déontologie, cette note permet de maintenir le haut niveau de technicité et d'expertise des psychologues auquel la protection judiciaire de la jeunesse est attachée et garantit leur spécificité clinique et la dynamique pluridisciplinaire au sein de l'équipe éducative.

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