Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC-EELVr) publiée le 15/12/2011

M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ). L'article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 prévoit sa suppression et son remplacement par un compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ». Le FACÉ a été créé en 1936 et à partir de 1947, sa gestion confiée à EDF dont les comptes retracent les charges et produits y afférents. Ses ressources consistent en des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics, dont l'assiette est le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Ses missions, définies au huitième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), consistent notamment à participer au financement de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution publique d'électricité. En pratique, les aides du fonds représentent 65 % du montant TTC des travaux menés par les collectivités ou leurs groupements, propriétaires des réseaux. Le projet de loi de finances rectificative étend le champ des bénéficiaires des aides aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnées au IV de l'article L. 2224-31 du CGCT, ce qui inclut les collectivités et établissements publics de coopération compétents en la matière, mais également les départements, s'ils assument une telle charge. Selon les informations transmises au rapporteur général du budget, l'objectif serait qu'à terme les départements soient, par mesure de simplification, seuls en charge des réseaux publics d'électricité. D'autre part, la définition des catégories de travaux d'électrification susceptibles de bénéficier des aides et les règles d'attribution ou de répartition de celles-ci sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Or, il est essentiel que les collectivités territoriales, en particulier les territoires ruraux, ne soient pas les perdants de cette réforme. Il lui demande donc si le Gouvernement compte veiller à une reconduction à l'identique de l'ensemble des dispositifs en matière d'utilisation et de répartition des aides à l'électrification. Il lui demande enfin si un de ses objectifs est effectivement que les départements deviennent, « par mesure de simplification », seuls en charge des réseaux publics d'électricité.


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Transmise au Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique


Réponse du Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique publiée le 17/05/2012

Le Gouvernement a engagé depuis l'an dernier, avec le Conseil et les services du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), une réflexion destinée à conforter ce dispositif. L'ambition du Gouvernement est de donner l'assise juridique la plus solide possible au financement de l'électrification rurale et une plus grande visibilité. Ainsi, lors des réunions du Conseil du FACÉ du 30 novembre 2010 et 12 janvier 2011, a été abordée la question de la modernisation de la gestion du Fonds, pour rendre celle-ci plus conforme aux principes budgétaires et comptables de droit commun. Le Conseil a alors mis en place un groupe de travail technique, associant les représentants de l'État et les services du FACÉ pour élaborer de nouvelles conditions d'établissement du budget et des comptes du Fonds. Ce groupe de travail s'est réuni tout au long du premier semestre 2011. Un projet de création d'un compte d'affectation spéciale (CAS), dit compte « FACÉ » (Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale"), a été présenté au Conseil du FACÉ le 25 octobre 2011. L'article législatif créant le CAS FACÉ a ensuite été adopté à l'unanimité par les deux assemblées à l'occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 (article 7 de la loi de finances). La création d'un CAS permet, d'une part, de rendre la procédure de répartition des fonds du FACÉ conforme à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), obligation confirmée par le Conseil d'État lors de son examen du projet d'article créant le CAS. En effet, les recettes et dépenses du Fonds doivent être considérées comme des ressources et des dépenses publiques et figurer, à ce titre, au budget de l'État. La création du CAS permet, d'autre part, de sécuriser, sur le plan juridique et comptable, le dispositif existant, en garantissant l'intervention d'un comptable public lors du maniement des deniers publics. Elle permet aussi le contrôle légitime du Parlement, répondant aux souhaits exprimés par les députés et sénateurs lors de l'examen de la loi de finances. À l'inverse, la solution, consistant à inscrire le FACÉ sur la liste des comptes de correspondants du Trésor, n'aurait permis de répondre à aucune des difficultés ayant rendu nécessaire la réforme ; cette solution aurait conservé une gestion extra-budgétaire des fonds, sans garantir un véritable contrôle par un comptable public, tout en maintenant le risque d'une qualification de gestion de fait pour les gestionnaires du FACÉ. Par ailleurs, le choix d'un CAS apparaît préférable à la création d'un établissement public, tant en termes de gouvernance qu'en termes de pérennité et de sécurisation des fonds. La création d'un CAS s'accompagne de la modification de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de manière à consacrer, dans la loi, l'existence, le rôle et la composition du Conseil du FACÉ. Il est ainsi prévu que le Conseil sera consulté préalablement à la répartition annuelle des aides, qu'il sera composé, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et qu'il sera présidé par un membre pris parmi ces représentants. Par ailleurs, à l'occasion d'un prochain décret précisant les procédures de fonctionnement du CAS FACÉ, les pouvoirs du Conseil seront précisés et réaffirmés. L'hypothèse de la création d'un établissement public nécessiterait au contraire de revoir la composition du Conseil du FACÉ, où la présence des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux serait susceptible de soulever des difficultés au regard de la prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal. En termes de pérennité, le CAS présente autant de garanties qu'un établissement public. Dans les deux cas, le pouvoir de création, comme celui de suppression, appartient au législateur. Les recommandations de la révision générale des politiques publiques, de la Cour des comptes et des corps d'inspection conduisent à réduire le nombre d'établissements lorsqu'ils n'atteignent pas une taille critique ; plusieurs d'entre eux ont ainsi été supprimés ou fusionnés ces dernières années. Enfin, en termes de sécurisation des fonds, un CAS permet l'affectation de la contribution des gestionnaires aux seules dépenses mentionnées par le législateur, en l'occurrence le financement des aides à l'électrification rurale et les frais de gestion liés à ces aides. La création d'un CAS répond donc aux préoccupations, partagées par tous, de régularisation et de consolidation du dispositif existant aux plans budgétaire et comptable. Il ne remet pas en cause le principe d'un mécanisme d'aide à l'électrification rurale, ni le niveau de cette aide. La nécessité d'une péréquation opérée au bénéfice des collectivités territoriales en zone rurale n'est pas contestée. Le Gouvernement est particulièrement vigilant quant au rôle essentiel que joue le FACÉ, en termes de péréquation, de qualité de la distribution en zone rurale et de contribution à l'activité économique locale. Cette réforme est le meilleur gage d'une pérennisation de l'outil que constitue le FACÉ.

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