Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 02/02/2012

M. Hugues Portelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose, dans son troisième alinéa que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles », celui-ci devant délibérer au vu de l'avis du service des domaines. Il lui demande s'il convient de comprendre ce texte comme requérant deux délibérations, l'une pour décider de consulter le service des domaines et adopter le principe de la cession et éventuellement ses modalités, et l'autre pour en préciser les conditions, en particulier le prix, au vu de l'estimation réalisée par le service des domaines et autoriser le maire à signer l'acte de vente. Il apparaît en effet que ledit article n'emploie à aucun moment le pluriel. Il en était de même dans la circulaire du 12 février 1996 relative à la transparence financière des politiques immobilières des collectivités territoriales. Par ailleurs, la décision de solliciter l'avis du service des domaines ne constitue ni un acte de disposition, ni un acte de gestion grave, mais un simple acte de gestion courante du patrimoine public sans incidence sur le droit de propriété de la commune. L'intervention du conseil municipal ne se justifie donc pas à ce stade. Enfin, le maire a toujours eu la possibilité d'entreprendre des négociations préliminaires à la signature d'un contrat (CE, 9 oct. 1968, Pigalle, Rec. CE, p. 481).

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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