Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 23/02/2012

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales concernant la participation financière des communes disposant uniquement sur leur territoire d'une école privée sous contrat d'association à la scolarisation d'enfants dans une autre commune. L'obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de la commune d'accueil en matière de scolarisation des enfants résidant dans la commune et scolarisés hors de la commune ne s'applique pas dans tous les cas. Il s'agit, en effet, de préserver les droits de la commune de résidence et d'éviter qu'elle ne soit conduite à participer à des dépenses qu'elle supporte par ailleurs, compte tenu des équipements scolaires dont elle dispose. Si l'on se réfère à l'article L. 212-8 alinéa 4 du code de l'éducation qui stipule que l'obligation de participation financière ne s'applique pas « à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés » et aux principes fondamentaux de notre système éducatif posés par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 selon lesquels dans le cas des écoles privées sous contrats d'association, « l'État reconnaît l'enseignement catholique comme un partenaire à part entière du secteur public », dès lors, une commune ne disposant sur son territoire que d'une école privée sous contrat d'association et offrant une capacité d'accueil suffisante n'est pas soumise à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement de l'école d'une autre commune. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui confirmer les règles en la matière.

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


La question est caduque

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