Question de Mme GÉNISSON Catherine (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/03/2012

Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les mesures envisagées pour une transposition définitive de la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », concernant le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles, et sur les conséquences discriminantes de la première transposition.
Bien que ladite directive ait fixé au 28 décembre 2009 la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer au texte communautaire, ce n'est que le 22 mars 2O11 que le Gouvernement a modifié le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles en modifiant les articles L. 7122-3 et suivants du code du travail, le décret n° 2011-994 du 23 août 2011 précisant les modalités à savoir une simple déclaration préalable pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou ressortissants d'un État faisant partie de l'Espace économique européen.
De fait, d'une part, le système actuel se trouve être la victime d'une « mauvaise » transposition puisque l'on constate un phénomène de « discrimination à rebours » : les entrepreneurs de spectacles ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou ressortissants d'un État faisant partie de l'Espace économique européen ne sont désormais plus soumis à l'obligation de détenir une licence d'entrepreneur de spectacles et sont soumis à un simple régime déclaratif là où l'opérateur français est soumis à un régime plus strict d'autorisation en devant solliciter une licence pour pouvoir exercer sa profession.
Ainsi, l'on se trouve dans un système de « concurrence déloyale » et dans une perspective qui va à l'encontre du principe qui prévaut de plus en plus en droit interne français : l'abandon programmé d'une politique administrative contraignante et l'adoption d'un système déclaratif généralisé.
D'autre part, pour une transposition complète de la directive « services », un point particulier de la réglementation actuelle doit être modifié : la composition des commissions des licences. Les représentants des organisations d'employeurs ne doivent plus siéger et être décisionnaires dans l'attribution ou non des licences du fait d'un risque de protectionnisme à l'entrée dans la profession, la directive considérant la présence de syndicats d'employeurs comme une intervention d'opérateurs concurrents.
Pourtant, à ce jour, aucune disposition n'est intervenue depuis août 2O11 et force est de constater que le système français d'attribution de licences reste isolé dans son fonctionnement.
S'atteler à cette dernière mise en conformité revêt un caractère essentiel dans la mesure où d'aucuns se demandent si l'absence de professionnels dans les commissions n'ôterait pas tout intérêt à la tenue desdites commissions et n'entacherait pas sérieusement l'esprit du mode de fonctionnement qui a prévalu depuis l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.
Plus généralement, il est légitime de s'interroger sur le maintien des licences d'entrepreneur de spectacles et donc sur la nécessité de trouver des solutions alternatives à une disparition possible des licences, ce en étroite concertation avec les salariés et les employeurs.
C'est dans ce contexte d'une réglementation en pleine mutation et très largement inachevée qu'elle l'interroge formellement sur ses intentions concernant une transposition complète, définitive et équitable des dispositions de la directive « services » relatives aux licences d'entrepreneurs de spectacles, sur l'état de la concertation issue du travail d'évaluation mené et surtout, plus généralement, sur les perspectives d'une modification plus profonde de la réglementation et des conditions de soutien de l'État au spectacle vivant.

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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


La question est caduque

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