Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/06/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le manque de cohérence des concours de la fonction publique territoriale. Ainsi pour le concours interne de rédacteur territorial, le nombre de personnes admises sur la liste d'aptitude représente près de dix fois le nombre de postes ou de promotions disponibles. De ce fait, en Moselle, les lauréats du concours sont profondément mécontents d'être victimes de listes d'attente ne leur permettant même pas d'être retenus dans le délai de deux ans au bout duquel leur concours cesse d'être valide. Par contre, pour d'autres emplois spécifiques, on constate le phénomène inverse car il n'y a alors pas suffisamment d'admis pour que les communes puissent pourvoir les postes vacants. Ainsi la commune de Longeville-lès-Saint-Avold souhaite embaucher une infirmière pour un dispensaire municipal. Or au concours de la fonction publique territoriale, une seule personne a été admise en Moselle et compte tenu de l'éloignement géographique, elle n'est pas intéressée. De ce fait et faute de disposer d'une infirmière diplômée d'État qui soit également titulaire du concours de la fonction publique territoriale, la commune est obligée d'utiliser les services d'une infirmière embauchée en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée d'un an une seule fois renouvelable. En outre, il y a très peu de concours d'infirmières organisés par la fonction publique territoriale et la personne en CDD risquerait de ne même pas avoir l'occasion de régulariser sa situation. Dans le cas où une commune ne parvient pas à recruter un employé de la fonction publique territoriale pour une tâche bien définie, il souhaiterait savoir quelle est la solution envisageable pour pourvoir le poste vacant de manière stable.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

Les centres de gestion organisent les concours après avoir déterminé, pour chacun d'entre eux, le nombre de postes à pourvoir en prenant en compte, conformément à l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue du concours précédent, celui des fonctionnaires du même cadre d'emplois pris en charge à la suite d'une suppression d'emploi, d'une non-réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'une fin de détachement sur un emploi fonctionnel et celui des besoins prévisionnels des collectivités territoriales. La collecte de l'ensemble de ces éléments permet ainsi aux centres de gestion de déterminer le rythme d'organisation des concours et d'établir un calendrier prévisionnel des concours. La procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale présente la particularité de devoir concilier le principe du concours avec celui de la libre administration et de la liberté de recrutement des collectivités territoriales. En effet, dans cette fonction publique la réussite à un concours ne vaut pas recrutement. Elle permet aux lauréats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours de postuler aux emplois déclarés vacants par les collectivités territoriales. Ils y demeurent inscrits pendant une durée d'un an, renouvelable deux fois à leur demande. Le recrutement se caractérise ainsi par une liberté de choix laissée tant aux autorités territoriales qui ont la possibilité de choisir leurs collaborateurs qu'aux lauréats qui disposent de toute latitude pour choisir leurs employeurs en fonction des postes proposés ou de leur localisation géographique. Il en résulte certaines situations dans lesquelles la durée de validité de la liste d'aptitude vient à expiration sans que les lauréats aient pu être recrutés par des collectivités territoriales. À l'inverse, il peut se rencontrer d'autres situations où les collectivités se trouvent en pénurie de personnels en raison notamment de l'absence de concours organisés par le centre de gestion auquel elles sont affiliées, les collectivités non affiliées pouvant quant à elles organiser leurs propres concours en particulier de catégories A et B dans la filière médico-sociale dont le concours d'infirmier territorial. Cependant, afin que les postes déclarés vacants par les collectivités territoriales puissent être pourvus, le centre de gestion qui n'est pas en mesure d'organiser un concours déterminé, peut passer une convention avec un centre de gestion qui l'organise. La liste d'aptitude ayant une valeur nationale, la collectivité, qui a déclaré un poste vacant, peut recruter un lauréat inscrit sur la liste d'aptitude établie par le centre de gestion avec lequel le centre de gestion auquel elle est affiliée a passé une convention ou avec lequel elle a passé une convention s'il s'agit d'une collectivité non affiliée, sans avoir à verser une somme correspondant au coût d'organisation du concours ramené au lauréat. Enfin, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir et afin d'assurer la continuité du service public, la collectivité peut recruter un agent non titulaire dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée c'est-à-dire par un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an renouvelable, sa durée pouvant être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans. La collectivité dispose donc d'une période de deux ans pour procéder au recrutement d'un agent titulaire. Les difficultés soulevées par l'auteur de la question pour recruter sur un bassin d'emploi, et plus généralement le développement de la mobilité dans la fonction publique, font néanmoins partie des sujets que la ministre souhaite aborder avec les organisations syndicales dans le cadre de la concertation ouverte sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.

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