Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 28/06/2012

M. Hugues Portelli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et plus exactement de son article 32.
Il lui rappelle que celui-ci dispose que « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ».
L'article L. 3231-2 du code du travail auquel renvoie l'article 32 énonce en effet que le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation.
Pour connaître le taux de référence applicable aux détenus, il faut se référer à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale : « la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. »
Or, selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les détenus sont en réalité rémunérés à la pièce et non à l'heure, et les critères légaux précédemment énoncés ne sont pas respectés.
Il lui demande donc de préciser comment elle entend faire appliquer les dispositions prévues à l'article 32 de la loi pénitentiaire.




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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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