Question de Mme MÉLOT Colette (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 05/07/2012

Mme Colette Mélot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation autorisant l'implantation d'une éolienne de moins de 12 mètres chez un particulier dans le cadre d'une autoconsommation électrique.
Alors que la réglementation autorisant l'implantation d'une éolienne de plus de 12 mètres semble explicite, ce n'est pas le cas pour les éoliennes mesurant moins de 12 mètres ; le point de convergence étant la réalité des nuisances (bruit, esthétisme, migration d'oiseaux….).
La réglementation autorisant l'implantation d'une éolienne de plus de 12 mètres semble claire à savoir qu'elle rend obligatoire la délivrance d'un permis de construire par le maire s'il s'agit d'une autoconsommation ou bien par le préfet dans le cadre d'une revente d'énergie à EDF.
La délivrance du permis de construire est conditionnée à une enquête auprès du voisinage ainsi qu'à une notice d'impact.
S'agissant de l'implantation d'une éolienne de moins de 12 mètres, en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la réglementation paraît moins contraignante, seule une déclaration de travaux suffit, hormis les cas d'interdiction (zone protégée et inscrite dans le plan local d'urbanisme (PLU), zone militaire, zone classée « Monuments historiques »...).
Au titre du code de l'urbanisme, le maire ne peut donc refuser l'implantation d'éoliennes de moins de 12 mètres, hormis en application de ses pouvoirs de police, alors qu'il semblerait qu'en vertu du code de l'environnement, l'autorisation d'une telle installation puisse être soumise à l'établissement d'une notice d'impact.

Eu égard à ces deux réglementations contradictoires, elle lui demande la clarification de ces dispositifs dont l'intérêt est double, à la fois pour les usagers et les élus locaux en charge de la bonne application et du respect de la loi.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 29/11/2012

Le régime d'autorisation des éoliennes au titre du code de l'urbanisme est fixé en fonction de la hauteur des installations. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres sont dispensées de formalité au titre du code l'urbanisme, hors secteurs sauvegardés et hors sites classés. En application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, il n'en demeure pas moins que les installations dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme doivent respecter les règles d'urbanisme. En cas de non-respect de ces règles, le porteur de projet s'expose à une peine d'amende, prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol se situe à 12 mètres et plus, ainsi que les éoliennes situées en secteur sauvegardé ou en site classé, sont soumises à permis de construire. Certains parcs éoliens comprenant des éoliennes de 12 mètres et plus sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en fonction notamment de leur puissance électrique. Ces parcs éoliens sont alors soumis à étude d'impact et à enquête publique dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploiter. Le régime d'autorisation des éoliennes est ainsi proportionné à l'importance des éoliennes et à leur incidence sur l'environnement.

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