Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Philippe Bas appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines pratiques observées de la part de quelques sociétés de recouvrement dans leur exercice du recouvrement amiable.
Se fondant sur l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et sur les articles 4 et 5 du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 réglementant l'exercice du recouvrement amiable des créances, ces sociétés soulignent que l'envoi des lettres de mise en demeure et l'émission d'une quittance, rendues obligatoires par ces articles, sont facturables. Or, l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, remplacé par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en son deuxième alinéa : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Cette interdiction de facturer les débiteurs a été confirmée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 20 mai 2010, a mentionné que l'envoi d'une lettre de mise en demeure ne constituait pas un acte prescrit par la loi au sens de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. Mais si certaines sociétés de recouvrement sont condamnées pour ces pratiques, les sanctions restent extrêmement faibles.
Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser si une évolution de la législation, et plus particulièrement une modification du décret du 18 décembre 1996, est envisagée afin qu'aucun frais de recouvrement amiable ne soit imputable au débiteur.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/11/2012

Les dispositions du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant règlementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ont été codifiées aux articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution. L'article R. 124-6 de ce code impose aux sociétés de recouvrement de délivrer au débiteur une quittance pour tout paiement qu'il effectue. Par ailleurs et en application de l'article R. 124-4 3° du même code, lorsque les sociétés de recouvrement adressent une mise en demeure à un débiteur, celle-ci doit notamment comporter le montant de la somme due en principal, intérêts et accessoires, à l'exclusion cependant des frais restant à la charge du créancier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-8 du même code, lequel prévoit que les frais de recouvrement amiable doivent rester à la charge du créancier, sauf s'ils sont prescrits par la loi. Ces frais peuvent en outre être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur si, dans le cadre d'un contentieux devant le juge de l'exécution, ils sont considérés comme nécessaires. Par conséquent et dans le cadre d'un recouvrement amiable, il est déjà interdit aux sociétés de recouvrement de facturer aux débiteurs tant les frais de mise en demeure que ceux relatifs à l'émission d'une quittance en cas de paiement. Seule une prescription légale ou une décision du juge de l'exécution peuvent permettre de laisser ces frais à la charge des débiteurs. Il n'est donc pas envisagé de réforme des dispositions issues du décret du 18 décembre 1996 sur ce point.

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