Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des outre-mer le cas d'un Français qui souhaiterait, s'il décède en France, que ses cendres soient répandues en Nouvelle-Calédonie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les formalités à remplir pour l'importation des cendres et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Les jardins du souvenir des cimetières sont-ils accessibles dans un tel cas ?

- page 1473


Réponse du Ministère des outre-mer publiée le 23/08/2012

L'honorable parlementaire prie M. le ministre des outre-mer de lui indiquer selon quelles modalités les cendres d'une personne décédée en France peuvent être introduites sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). En tant que garant des libertés publiques, compétence rappelée à l'article 21 (1°) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'État a réglementé le sort des cendres funéraires par le décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie. S'agissant de la dispersion ou de la conservation des cendres, l'article 4 du décret du 18 mars précité dispose que « le conseil municipal d'une commune peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation ». Conformément à son article 5, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut, après autorisation du maire, déposer l'urne dans une sépulture, dans une case de colombarium, voire dans une propriété privée ou la sceller sur un monument funéraire. La dispersion des cendres est, elle aussi, soumise à autorisation préalable du maire du lieu choisi pour cette dispersion. Elle peut s'effectuer soit dans l'un des lieux visés à l'article 4, soit en pleine nature, mais en aucun cas sur les voies publiques. En l'absence de définition réglementaire de la notion de pleine nature, la circulaire du 14 décembre 2009 concernant la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, et notamment son III « Statut et destination des cendres issues de la crémation », est susceptible de fournir des éléments d'appréciation utiles. Cette circulaire est consultable sur le site http ://circulaire.legifrance.gouv.fr.

- page 1881

Page mise à jour le