Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique qui fait obligation à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " de suivre une formation spécifique délivrée par un organisme agréé. Entrée pleinement en vigueur en 2009, en effet, cette obligation ne connaît aucune dérogation ponctuelle. De ce fait, elle s'applique aussi aux communes rurales qui rachètent une licence pour éviter sa péremption ou qui en exploitent une à titre occasionnel. Or, il arrive très fréquemment que la personne ayant suivi cette formation quitte la commune ou que le régisseur communal change d'une année sur l'autre, de sorte que la commune est régulièrement obligée de prendre en charge la formation d'une nouvelle personne, s'exposant ainsi à des coûts répétitifs. Il lui demande si un assouplissement de ces dispositions pourrait être envisagé afin de les adapter à la situation particulière des communes rurales qui exploitent un débit de boisson à titre occasionnel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/08/2012

L'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3332-1-1 qui met en place une obligation de formation à destination de toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e , 3e et 4e catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Cette formation, d'une durée de 20 heures réparties sur 3 jours, porte sur les droits et obligations en matière d'exploitation de ce type d'établissement, les dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette durée peut néanmoins être ramenée à 6 heures en cas de mutation, transfert ou translation lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans. Elle est sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable 10 ans. La prolongation de ce permis, à l'issue, pour une nouvelle période de 10 ans, nécessite de suivre une formation de mise à jour des connaissances. La formation, instaurée sur la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de leur permettre d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions, souvent complexes, qui leur sont applicables. Le coût de la formation est fixé librement par l'organisme qui la délivre. Il est à la charge de la personne qui suit la session : le propriétaire exploitant la licence ou l'exploitant non propriétaire. La loi ne prévoit aucune dérogation fondée sur les capacités financières du déclarant ou le caractère occasionnel de l'exploitation de la licence. En revanche, toute mutation n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour le nouvel exploitant de suivre une formation : s'il est déjà détenteur du permis d'exploitation, il n'est pas tenu de suivre une nouvelle formation - sauf la mise à jour décennale de ses connaissances. Ainsi, si la commune recourt à une personne déjà titulaire du permis pour exploiter la licence, elle n'a pas à prendre en charge sa formation lors de la mutation. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.

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