Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes de parents d'enfants devant emprunter les transports routiers dans le cadre de trajets hors scolaires ou de durée prolongée. En effet, la presse se fait régulièrement l'écho d'incidents ou d'accidents survenus lors de transports de voyageurs et dus à l'état d'ébriété des chauffeurs. Tous les chefs d'entreprises de transport de voyageurs ont la possibilité légale d'appliquer un règlement intérieur, conformément à la réglementation du code du travail (1ère partie, art. L. 232-2, livre II), permettant d'utiliser l'alcootest sur des " employés dont le travail exécuté en état d'ébriété compromettrait gravement l'hygiène ou la sécurité de l'entreprise ". En outre, une circulaire du 15 mars 1983 ajoute que ce recours à l'alcootest, sans être systématique, permet de l'utiliser " lorsqu'il s'agit de vérifier le taux d'alcoolémie d'un salarié qui conduit des véhicules automobiles et notamment transporte des personnes". Aussi, il lui demande s'il envisage de renforcer la législation et de proposer des contrôles préventifs systématiques au départ de trajets concernant le transport d'enfants dans un cadre inhabituel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

La question de la lutte contre la conduite sous l'emprise d'alcool fait partie des priorités de la sécurité routière depuis de nombreuses années. Concernant la question du transport de personnes et plus particulièrement du transport des enfants, un arrêté du 13 octobre 2009 a modifié certaines dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. Ainsi, tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants, est obligatoirement équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges publié au bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cet arrêté prévoit également que cette obligation sera étendue à tout autocar affecté à un transport de personnes à partir du 1er septembre 2015. Enfin, le même texte précise que l'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.

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