Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Christian Cointat expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une personne ayant demandé sa naturalisation. Durant l'instruction du dossier, un enfant naît qui n'était évidemment pas mentionné sur la demande. L'intéressé a fait l'objet d'un décret de naturalisation. En application de l'article 22-1 du code civil, l'enfant né en cours d'instruction n'a pu bénéficier de l'effet collectif de ce mode d'acquisition de la nationalité française, n'étant mentionné ni dans la demande ni dans le décret. Cet enfant ne semble donc pouvoir acquérir la nationalité française que par naturalisation lui-aussi, à condition de remplir les deux conditions de résidence prévues par le code : stage de cinq ans (sauf réduction ou dispense) à la date du dépôt de la demande et résidence habituelle en France depuis le dépôt de la demande jusqu'à la publication du décret de naturalisation. Il lui demande comment résoudre le cas d'une naissance d'enfant survenu en cours d'instruction d'une demande de naturalisation. Existe-t-il un dispositif permettant de faire bénéficier l'enfant de l'effet collectif ou de le faire accéder à une procédure rapide de naturalisation ? Le demandeur est-il en droit de rectifier sa demande de naturalisation en ajoutant le nom de l'enfant né en cours d'instruction ? D'une manière générale, au cas où aucune solution pratique et rapide n'existerait, le Gouvernement envisage-t-il de modifier la législation en vigueur afin de faciliter la vie des familles qui accèdent à la nationalité française ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2012

Dans le cadre d'une demande d'acquisition de la nationalité française, l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande- et qui peut être, selon le lieu de résidence de l'intéressé, la préfecture, la préfecture de police ou l'autorité consulaire-, toute modification intervenue dans sa situation familiale. Le demandeur doit transmettre à cette autorité le document prévu à cet effet, qui est joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il est délivré récépissé du dépôt de ce document. Dans la situation exposée, le demandeur doit donc signaler au plus tôt à l'administration, et en tout état de cause avant la signature du décret, la naissance d'un enfant intervenue en cours d'instruction de sa demande de naturalisation. Cet enfant deviendra français de plein droit si son parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, s'il a la même résidence habituelle que ce parent à la date de la signature du décret et si son nom est mentionné dans celui-ci. Il s'agit de l'acquisition de notre nationalité par « effet collectif », prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil. Il peut toutefois se produire que la naissance intervienne trop tardivement dans la procédure, alors même que le dossier est orienté vers la naturalisation, de sorte qu'il n'est plus possible d'ajouter le nom de l'enfant dans le décret portant naturalisation de son parent. Dans ce cas, ce dernier peut demander que le décret soit modifié afin que l'enfant, dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article 22-1 du code civil, bénéficie de l'effet collectif attaché à sa naturalisation déjà intervenue. Cette procédure n'est pas expressément prévue par le code civil, mais, sous réserve qu'elle soit formulée dans un délai raisonnable après la publication du décret, une telle demande peut recevoir une suite favorable.

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