Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 05/07/2012

M. Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme (PLU) tiennent désormais lieu de programme local de l'habitat (PLH) défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, le PLH est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. Il fixe, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Si le PLH arrive à échéance avant l'approbation d'un nouveau PLU intercommunal dont les orientations d'aménagement et de programmation tiennent lieu de PLH, il peut donc exister une période pendant laquelle le PLH actuellement en vigueur aura cessé d'exister.

Cette situation est préjudiciable à plusieurs titres à la continuité de la politique locale de l'habitat, principalement : la possibilité de signature d'une convention entre l'établissement public de coopération intercommunale et l'État, déléguant la gestion de crédits des aides à la pierre, les prélèvements au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) pour les communes assujetties à un quota de 20 % de logement sociaux, la possibilité de mutualisation des objectifs de réalisation de logements sociaux pour les communes déficitaires dans un établissement public de coopération intercommunale doté d'un PLH lors du bilan triennal, l'attribution de logement sociaux en application des articles R. 441-19 à R. 441-31 du code de la construction et de l'habitation.

En l'état actuel des textes, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide d'élaborer un nouveau PLH, alors que la révision générale du PLU intercommunal n'est encore qu'au stade des études, la cohérence nécessaire entre les deux documents sera difficile à mettre en œuvre et ne répondra pas immédiatement à la nécessité d'intégration du PLH dans le PLU en application de l'article L. 123-1-4 précité.

C'est pourquoi il demande au Gouvernement s'il envisage de faire évoluer la législation afin d'organiser un dispositif transitoire permettant de proroger la durée de validité du PLH en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal intégrant le PLH dans les orientations d'aménagement et de programmation. Une période transitoire, d'une durée limitée aux opérations de révisions, permettrait d'élaborer concomitamment et en parfaite cohérence dans un même document les dispositions relatives à la planification territoriale et à la politique locale de l'habitat.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 15/11/2012

Les évolutions législatives récentes favorisent l'intégration, à l'échelon intercommunal, des politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacement. Le plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal doit désormais comporter, dans sa partie « orientations d'aménagement et de programmation » (OAP), des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En matière d'habitat, ces dispositions tiennent lieu de programme local de l'habitat (PLH). Dans leur rédaction actuelle, ni le code de la construction et de l'habitation ni le code de l'urbanisme ne prévoient de dispositions transitoires lorsque les PLH arrivent à échéance avant l'approbation du PLU intercommunal. Afin d'assurer une continuité dans la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat, le Gouvernement envisage donc de proposer une disposition législative dans le cadre du projet de loi relatif au logement annoncé pour 2013, laquelle permettrait aux préfets de département d'autoriser la prorogation du PLH dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont engagé l'élaboration d'un document unique, sachant que les EPCI visés par la loi ont jusqu'au 1er janvier 2016 pour approuver un PLU intercommunal conforme aux dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2. De manière générale, le Gouvernement encourage activement les intercommunalités à engager l'élaboration d'un PLU intercommunal. Pour ce faire, il a mis en place un dispositif d'accompagnement. Ainsi, depuis 2010, 69 sites expérimentaux ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 50 000 euros par site destiné à subventionner l'ingénierie nécessaire à l'élaboration de ces nouveaux documents. Cette subvention forfaitaire est reconduite jusqu'en 2016. Par ailleurs, un dispositif d'accompagnement a été mis en place dès mai 2011 pour apporter un appui méthodologique aux collectivités volontaires. Ce dispositif s'est traduit notamment par la production de supports pédagogiques à destination des élus ainsi que par l'organisation d'une journée d'échanges le 16 mars 2012 au cours de laquelle un « club métier » dédié aux PLU intercommunaux a été lancé, auquel peuvent participer les EPCI sur la base du volontariat, comme c'est aujourd'hui le cas du Grand Lyon.

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