Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 12/07/2012

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du champ d'application de la législation sur les délégations de service public et sur les concessions de travaux publics.
En effet, l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».
Quant à l'article L. 1415-2 du même code, il dispose que « lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux ».
Or, de nombreux contrats sont de nature mixte et comportent dans leur objet à la fois l'exploitation d'un service public et la construction et l'exploitation d'un ouvrage.
C'est très fréquemment le cas, par exemple pour la délégation du service de stationnement qui comporte dans son objet la construction et l'exploitation de parcs de stationnement en ouvrage ainsi que l'exploitation du service public de stationnement.
Pour déterminer la procédure de passation applicable, la Cour de justice de l'Union européenne semble s'attacher à l'objet principal du contrat. Toutefois, les critères de différenciation ne sont pas définis par la loi.
Elle souhaiterait donc savoir, lorsque l'on est en présence d'un contrat mixte, au vu de quel(s) critère(s) l'objet principal du contrat s'apprécie.
S'agit-il de critères financiers, finalistes ou l'appréciation porte-t-elle sur la nature des travaux et/ou du service exploité ?





- page 1540


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/12/2012

Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que lorsqu'un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c'est l'objet principal qui détermine les règles communautaires applicables (CJCE, 19 avril 1994, Gestion Hotelera Internacional, C-331/92 ; CJCE, 18 janvier 2007, C-220/05, Jean Auroux e. a. contre commune de Roanne). La Cour de justice de l'Union européenne retient une acception finaliste du critère de « l'objet principal », acception centrée sur la « raison d'être » du contrat (conclusions de l'avocat général dans l'affaire Commission contre Allemagne, C-536/07) et non sur le seul montant respectif des prestations composant son objet. La détermination de l'objet principal du contrat doit, selon la Cour, avoir lieu au regard des « obligations essentielles » qui prévalent et qui caractérisent le marché, par opposition à celles qui ne revêtent qu'un caractère accessoire ou complémentaire, le montant respectif des différentes prestations n'étant qu'un critère parmi d'autres à prendre en compte (CJCE, 21 février 2008, C-412/04, Commission contre République italienne, CJUE, 26 mai 2011, C-306/08, Commission européenne contre Royaume d'Espagne). La Cour précise dans l'arrêt du 21 février 2008 que « le montant des travaux ne saurait constituer, en toutes circonstances, le critère exclusif ». Concrètement, pour le juge communautaire, même si le montant des travaux est inférieur à celui des services, l'objet principal du contrat réside, malgré tout, dans la réalisation de travaux, s'il apparaît que ces derniers constituent l'objectif prioritaire poursuivi par le pouvoir adjudicateur. Cette analyse est reprise par le juge national qui s'attache à l'objet principal du contrat pour procéder à la qualification d'un marché à objet mixte de travaux et services (CE, 10 mars 2006, Société Unibail Management, n° 284802) ; TA de Paris, ordonnance du 23 février 2007, Société Clear Channel ; TA de Cergy-Pontoise, 7 juin 2011, n° 09-09950 et n° 09-12395, Sté 2H Energy).

- page 2825

Page mise à jour le