Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la nécessité de préciser l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives qui modifie l'article L. 221-2 du code de la route. En effet, cet article indique que : « Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents ». D'une part, Il serait souhaitable de préciser le terme d' « employé municipal » qui n'existe pas dans le statut de la fonction publique. Dans ce cadre, il est demandé de bien vouloir préciser quels agents de la fonction publique territoriale sont concernés par cette réglementation, c'est-à-dire uniquement les agents des mairies, ou également les agents travaillant pour les autres collectivités et plus largement pour les communautés de communes, les syndicats, les établissements publics. D'autre part, il lui demande de préciser si le permis nécessaire à la conduite des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attelant une remorque dépassant 750 kg, ou dont le PTAC (poids total autorisé en charge) véhicule plus remorque dépasse 3,5 tonnes est le permis B ou s'il convient d'obtenir le permis E(B). Par conséquent, il est demandé de bien vouloir clarifier ces deux points afin d'informer les collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/11/2012

La lecture des travaux parlementaires de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives n'apporte pas de précisions sur le personnel territorial concerné par la dénomination d'« employé municipal ». Néanmoins, l'objectif de cette loi, qui vise à simplifier le droit et les démarches administratives, ainsi que l'absence de débats parlementaires sur la question, peuvent laisser supposer que le législateur en utilisant les termes d'« employés municipaux », n'a pas entendu restreindre l'application du 4e alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route aux seuls agents d'une commune. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont constitués par plusieurs communes afin de réaliser sur un espace de solidarité un projet commun de développement ou de mettre en œuvre des services d'utilité commune. Pour la réalisation de ces objectifs, la législation met en place des mécanismes de transfert de compétences ou encore de mutualisation des services. Ainsi, dans le cas, notamment, de transfert de compétences dans le domaine de la voirie, de l'entretien des espaces verts ou encore de mutualisation des services techniques, il semblerait contraire tant à la volonté de rationalisation et d'optimisation des moyens poursuivie par la coopération intercommunale qu'à l'esprit de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, d'interpréter de manière restrictive la dérogation introduite par l'article 87 de la loi susmentionnée. Par conséquent, le 4e alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route peut être interprété comme permettant aux agents des communes et des EPCI de conduire des « véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents ».

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