Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Gaëtan Gorce demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer de quelle manière doit être calculé le délai franc pour la convocation d'un conseil municipal.
L'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales (GCT) dispose que : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion » tandis que l'article L. 2121-12 prévoit un délai de convocation de cinq jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus. Selon la jurisprudence administrative, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers, et expire au lendemain du dernier jour du délai (CE, 12 juillet 1955, Élection du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon p. 412).
La question porte sur le calcul du délai franc lorsqu'il comporte un jour férié. Le Conseil d'État a en effet pu juger, à propos d'une convocation envoyée le 21 décembre 1989 pour une réunion du conseil le 26 décembre 1989 que le délai franc de trois jours était respecté, « alors même qu'un samedi, un dimanche et un jour férié étaient compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal (…) et la séance tenue par cette assemblée ». Cet arrêt ne tranche néanmoins pas la question de la computation du jour férié dans le délai franc, dans la mesure où trois jours non fériés (22, 23 et 24 décembre) étaient compris dans la période mentionnée. Il semble de surcroît que les avis sur la question soient divergents.
Il lui demande par conséquent de préciser s'il convient ou non de prendre en compte les jours fériés dans la computation des délais francs mentionnés aux articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT.

- page 1556


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

Le délai franc pour la convocation d'un conseil municipal est de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs pour celles de 3 500 habitants et plus en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Pour que le délai soit franc, celui-ci ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et expire le lendemain du jour où le délai de trois ou cinq jours est échu. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (13 octobre 1993 d'André, n° 141677), l'article 642 du code de procédure civile disposant que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ne s'applique pas au délai de convocation du conseil municipal. La haute juridiction a ainsi admis que le délai est respecté alors même qu'un samedi, un dimanche et un jour férié étaient compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal et la séance tenue par cette assemblée. Selon ce même principe, il doit être considéré que lorsque le délai franc, c'est-à-dire trois ou cinq jours, comporte un jour férié, ce délai n'est pas prorogé d'un jour. Le jour férié n'est donc pas pris en compte dans la computation du délai.

- page 522

Page mise à jour le