Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Louis Lorrain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la représentativité du comité technique ministériel (CTM) à l'éducation nationale. En octobre 2011, l'ensemble des personnels relevant de l'éducation nationale, à l'exception notable des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, pourtant contractuels de droit public depuis la loi Censi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, a été invité à élire ses représentants au nouveau CTM à l'éducation nationale. Des recours en annulation ont été déposés suite aux dysfonctionnements informatiques et irrégularités constatés. Si le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique devait être modifié en vue d'allouer les moyens tant humains que matériels aux syndicats en fonction des résultats obtenus aux élections d'octobre, le principe de non-rétroactivité serait nié tout comme celui du pluralisme syndical. Dès lors, la représentativité tout comme la mission première du CTM à l'éducation nationale pourraient être remises en question. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement quant au décret précité, quant au rôle et au fonctionnement du CTM.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/10/2012

Les maîtres contractuels de l'enseignement privé n'ont pas la qualité de fonctionnaire et n'exercent pas leurs fonctions d'enseignement dans des établissements publics de l'État. Par conséquent, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, disposant en son article 16, que « dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques ». Le critère retenu pour le rattachement à un comité technique est celui du lieu d'exercice des fonctions. Comme le précisent les dispositions de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, « sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué [...] ». Dans la mesure où les maîtres des établissements privés sous contrat n'exercent leurs fonctions ni dans une administration, ni dans un établissement public de l'État, ils ne pouvaient être électeurs à aucun comité technique créé en application du décret du 15 février 2011 précité. Il y a lieu de rappeler que les maîtres contractuels de l'enseignement privé participent à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière, par l'intermédiaire de la commission consultative mixte départementale (CCMD) prévue à l'article R. 914-4 du code de l'éducation et de la commission consultative mixte académique (CCMA) prévue à l'article R. 914-7. De plus, il convient d'observer que les résultats des élections qui désignent les membres des CCMD et des CCMA sont désormais pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions au 8° du I de l'article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012, aux termes duquel « le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel : 1° Aux comités techniques ministériels ; 2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ; [...] ; 8° Aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat [...] ». Quant au décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, il a été modifié par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012, réformant, pour l'ensemble de la fonction publique, les modalités de calcul et de répartition des moyens syndicaux, au terme d'une réflexion approfondie, conduite par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, et d'une large concertation avec les organisations syndicales. Les grandes lignes en étaient connues avant les élections professionnelles d'octobre 2011, notamment, la répartition du contingent global pour chaque ministère pour 50 % selon la représentativité en voix et 50 % selon la représentativité en sièges obtenus au comité technique ministériel. La détermination des moyens syndicaux à mettre en place à la rentrée scolaire 2012-2013, s'effectue selon les modalités définies par l'article 12 du décret précité. Lorsque l'application des nouvelles modalités de détermination des moyens conduisent à dégager, à périmètre équivalent, un contingent global de crédits de temps syndical inférieur au contingent précédent, l'article 16-1 du décret précité ouvre la possibilité, pour le ministre concerné, de le maintenir au niveau antérieurement attribué, par arrêté dérogatoire interministériel, pour une durée d'un an renouvelable, jusqu'au prochain renouvellement du comité technique ministériel. Dans ce cadre, le ministre de l'éducation nationale a décidé de maintenir à titre dérogatoire le volume du contingent de crédits de temps pour 2012-2013 et le projet d'arrêté dérogatoire garantissant le maintien des droits au niveau de 2011-2012 a été présenté lors de la séance du CTM du 16 avril 2012 pour vote et sera publié prochainement.

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