Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la protection des conseillers municipaux délégués. Sous sa surveillance et sa responsabilité, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux. Or, à travers l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ne sont couverts par l'assurance de la commune que lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances de conseils municipaux, de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Ainsi, l'accident d'un conseiller municipal délégué, survenu à l'occasion de l'exercice de sa délégation, ne sera pas pris en charge par l'assurance de la commune. Il lui demande si le Gouvernement souhaite garantir aux conseillers municipaux délégués une protection similaire à celle des adjoints, en particulier en termes d'assurances, en rendant la commune responsable, de façon plus large, des dommages subis dans l'exercice de leurs fonctions.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 25/10/2012

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la protection des élus municipaux selon les modalités fixées aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33. Il existe une distinction entre le régime de responsabilité supporté par la commune en ce qui concerne, d'une part, le maire et les adjoints, d'autre part, les conseillers municipaux. En application de l'article L. 2123-31, « les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions ». En revanche, l'article L. 2123-33 du même code dispose que « les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial ». En l'absence de définition législative de la notion de mandat spécial, le Conseil d'État a jugé que le mandat spécial devait s'entendre « de toutes les missions accomplies [...] avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exception seulement de celles qui incombent (à l'élu) en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse » (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice). L'exécution d'un mandat spécial ne se confond donc pas avec l'exercice par un conseiller municipal de ses fonctions. Toutefois, l'interprétation par le Conseil d'État de la notion de mandat spécial s'avère relativement large dans le cadre de l'indemnisation des conseillers municipaux victimes d'accidents (CE, 27 mars 1991, Commune de la Garde c. Dorel, req. n° 71860) et ne paraît pas exclure expressément l'existence d'un mandat spécial d'un conseiller municipal sur la base d'une délégation de fonction du maire (CE, 11 octobre 1968, Esposito, req. n° 68856). Le Gouvernement demeure ouvert à l'éventualité d'une évolution législative tendant à étendre la responsabilité de la commune aux dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, comme cela est actuellement le cas pour les maires et les adjoints.

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