Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur une discrimination dont sont victimes les personnes handicapées en raison d'une application étonnante par l'administration fiscale des textes relatifs au taux de TVA applicable aux systèmes d'adaptation des véhicules automobiles.

En effet, l'administration fiscale distingue les différents systèmes d'adaptation des véhicules. Si la personne souffre d'un handicap à la jambe droite nécessitant une adaptation des pédales d'accélérateur et/ou de frein, les systèmes d'adaptation du véhicule sont éligibles au taux réduit de TVA, soit 5,5 %. Si la personne souffre d'un handicap à la jambe gauche nécessitant une adaptation de la pédale d'embrayage, les systèmes d'adaptation du véhicule sont soumis au taux normal de TVA, soit 19,6 %. Cette position de l'administration fiscale constitue une atteinte au principe d'égalité et une discrimination inacceptable pour les personnes handicapées. L'abandon de la position aujourd'hui soutenue par l'administration fiscale tendant à soumettre au taux normal de TVA les systèmes automatisés d'embrayage et la confirmation de l'application du taux réduit de TVA pour ces systèmes paraissent nécessaires et il lui demande s'il a l'intention de prendre des mesures allant dans ce sens.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Le 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée limitativement par l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée. L'article 15 de la loi n° 90-1168 de finances pour 1991 a réservé l'application du taux réduit de TVA aux équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers au sens de l'article 15 de la loi précitée. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal de la TVA. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayages et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV du CGI. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.

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