Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 19/07/2012

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les conditions de versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le cas où la personne handicapée obtient, d'un organisme d'assurance, une indemnisation pour couvrir les conséquences de son handicap, notamment ses besoins en tierce personne et en équipements spécifiques. Afin de permettre aux départements de tenir compte de cette indemnisation pour exercer un recours subrogatoire, comme cela est possible pour les organismes de sécurité sociale, et aussi pour calculer le montant de la PCH, il y aurait lieu de modifier, d'une part, l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et, d'autre part, de compléter le troisième alinéa du I de l'article 245-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans un souci de traitement équitable de la situation des personnes handicapées et dans un contexte de difficultés budgétaires, elle lui demande si des évolutions sont envisagées en ce sens.

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Réponse du Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 25/07/2013

L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH), prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale. En revanche, le législateur n'a effectivement pas rendu la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui aurait permis aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. Une telle évolution, techniquement et juridiquement très complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur les stratégies des assurances et leurs effets vis-à-vis des assurés. De même une évaluation des économies potentielles pour les départements, prenant en compte la lourdeur possible des procédures et certains effets indirects, doit être réalisée. La recherche de l'équité de traitement entre les bénéficiaires de la PCH, allant de pair avec une juste reconnaissance des droits acquis par les assurés et la préservation des nécessaires indemnisations s'imposant aux assurances et d'autre part, le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent extrêmement opportunes ces analyses et projections. Elles seront donc conduites avant de décider d'engager éventuellement la réforme préconisée par le parlementaire. Celle-ci, qui concerne de multiples acteurs, ne pourra intervenir que dans le cadre d'une réforme plus globale et parfaitement encadrée, vu les enjeux multiples et effets croisés.

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