Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Didier Guillaume attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de se faire rembourser, par les sociétés concessionnaires, des frais de secours sur les aires de services.

Cette question renvoie à la mise en œuvre des conventions issues de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne la prise en charge des interventions des SDIS par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers.

L'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est venu compléter l'article L. 1424-42 du CGCT. Cet article vise explicitement et sans restriction « les interventions effectuées par le SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé ». Or, le modèle de convention annexé à l'arrêté du 7 juillet 2004, pris en application de cet article de loi, introduit une notion particulièrement restrictive du réseau concédé autour de la « section courante ».

Après plusieurs années de fonctionnement avec ce modèle, force est de constater que toute négociation avec les concessionnaires se heurte à ce biais introduit par le modèle de convention, alors qu'en Drôme, par exemple, plus de 50 % des interventions du SDIS s'opèrent sur les aires de services du réseau autoroutier concédé. Ces interventions ne peuvent donc faire l'objet d'un quelconque remboursement, puisque considérées comme hors « section courante ».

Ainsi, il semble indispensable qu'un arrêté modificatif vienne revoir la notion de « section courante » dans le modèle de convention et ainsi rétablir un périmètre conventionnel pouvant englober tout le domaine concédé.

C'est pourquoi il l'interroge sur ses intentions quant à ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/04/2014

Le principe de la prise en charge des frais de secours par les sociétés d'autoroutes est posé par les dispositions de l'article 125 de la loi n° 2002-276, relative à la démocratie de proximité, codifiées à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté du 7 juillet 2004, pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, établit les bases du remboursement par les sociétés concessionnaires des interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sur le réseau autoroutier concédé. Il présente dans son annexe le modèle type de convention entre les SDIS et les sociétés d'autoroutes. Cette convention-type dans son article 1er - objet de la convention, prévoit la prise en charge des interventions par la société concessionnaire sur la section courante et l'exclut pour les interventions dans les ouvrages particuliers (grands tunnels par exemple) et les aires annexes. Lors de l'établissement ou du suivi des conventions départementales, des divergences et des difficultés ont pu être relevées dans la fixation des limites géographiques concernées par la prise en charge financière des moyens de secours par les sociétés d'autoroute. En effet, si les termes de la convention-type ont été arrêtés à la suite d'une concertation approfondie et dans le cadre d'un accord politique entre tous les acteurs concernés, il n'en demeure pas moins que, huit années après la mise en œuvre de ces dispositions, l'évolution intervenue dans le statut des sociétés d'autoroute depuis 2004 et les observations recueillies sur leur application pratique justifient leur révision. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur a saisi le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ayant en charge les sociétés d'autoroutes et le ministère de l'économie et des finances, cosignataires de l'arrêté du 7 juillet 2004 précité, afin de réviser les dispositions de celui-ci.

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