Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 19/07/2012

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conséquences de la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme relatif à la cession gratuite d'un terrain pour un usage public, lors de la délivrance d'un permis de construire. Cet article permettait de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain. Cette décision est très lourde de conséquences pratiques pour les collectivités qui utilisaient largement ce mécanisme de participation d'urbanisme en nature pour la réalisation d'élargissement, de redressement ou de création de voies publiques. Elle laisse apparaître un vide juridique suscitant l'inquiétude de nombreux élus locaux qui dès lors s'interrogent sur les actions que pourraient intenter des propriétaires ayant cédé gratuitement du terrain et qui pourraient réclamer un dédommagement au regard de l'inconstitutionnalité de la procédure utilisée. Afin de rétablir cette opportunité utile aux collectivités, une adaptation du code de l'urbanisme semble nécessaire afin, notamment, de préciser les usages auxquels les terrains cédés pourraient être affectés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur ces différents points et sur les perspectives d'évolution de la réglementation dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 18/10/2012

La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1, 2°, e relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Les conséquences sont les suivantes : en premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date ; en second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation. Les terrains dont le transfert a été constaté par un acte authentique transmis après signature des parties intéressées au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière, antérieurement à la décision d'inconstitutionnalité, ne sont pas concernés. Cette décision d'inconstitutionnalité peut affecter les pratiques des collectivités locales. Néanmoins, la taxe d'aménagement, entrée en vigueur le 1er mars 2012, permet aux collectivités d'appliquer des taux différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrées par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné, notamment en matière de voirie. En contrepartie, les participations ne sont plus exigibles dans ce secteur. Par ailleurs, dans un souci de simplification, les participations, exceptés la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, doivent disparaître au 1er janvier 2015. Enfin, dans sa décision du 22 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel rappelle expressément les termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Le Conseil Constitutionnel n'a pas examiné ce point au fond, par économie de moyen. Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.

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