Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012

Sa question écrite du 4 août 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser l'attitude que doivent adopter les élus saisis d'une demande d'inscription d'un enfant à l'école maternelle ou primaire lorsque les deux parents bénéficient d'un régime de garde partagée et d'un régime d'autorité parentale conjointe, mais sont en désaccord sur le choix de l'école d'inscription.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/09/2012

L'article L. 131-6 du code de l'éducation confie au maire la compétence de dresser chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation scolaire. Il ressort de l'article L. 131-5 du même code que le maire est compétent pour délivrer le certificat d'inscription, où est mentionnée l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de sectorisation scolaire définie par le conseil municipal, il appartient au maire d'accorder ou de refuser des dérogations à cette sectorisation. Toutefois, le maire peut se trouver confronté à une difficulté quand les parents de l'enfant sont en désaccord sur le lieu de scolarisation de leur enfant. Si les parents sont séparés ou divorcés et exercent conjointement l'autorité parentale, ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l'éducation et la vie de l'enfant. Le maire doit alors les inviter à saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence du parent avec lequel vit l'enfant afin que celui-ci tranche leur différend. En cas d'urgence, des procédures spécifiques peuvent être mises en œuvre afin d'obtenir une audience à bref délai. En premier lieu, le juge aux affaires familiales, conformément à l'article 1073 du code de procédure civile, peut être saisi en référé. En second lieu, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre d'une procédure au fond, faire application de l'article 485 et permettre de citer à jour fixe, réduisant ainsi les délais de comparution. En définitive, le maire procédera à l'inscription de l'enfant dans l'école qui aura été préalablement désignée par le juge aux affaires familiales. Par ailleurs, conformément à l'article 373-2 du code civil, si l'un des deux parents souhaite déménager, il doit, dès lors que ce changement modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en informer l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Enfin, l'article 373-2-9 du code civil confie au juge aux affaires familiales la compétence pour statuer sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

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